Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.692 du 23 mars 2010 rendant exécutoire l’accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Washington le 8 septembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.
L’échange de renseignements prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par le Gouvernement de la Principauté de Monaco est régi par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 2.
Au sens de la présente ordonnance :
- la «personne concernée» est la personne, définie par les conventions ou accords mentionnés à l’article premier, au sujet de laquelle l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger sollicite, conformément aux conditions stipulées par ces conventions ou accords, la communication de renseignements ;
- le «détenteur des renseignements» est la personne qui détient, dans la Principauté de Monaco, les renseignements demandés.
SECTION II
INSTRUCTION DES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de diligenter la procédure d’instruction des demandes de renseignements formulées, en application des conventions et accords visés à l’article premier, par l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger.
A ce titre il reçoit la demande écrite de l’autorité compétente de l’Etat requérant et en accuse réception.
Dans le cas où tous les documents, pièces et justifications requis par l’accord ou la convention concernée ne sont pas joints au dossier de la demande reçue, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sollicite de l’autorité compétente de l’Etat requérant les documents omis ou complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.
Toute demande demeurée incomplète ou présentée consécutivement à la détention ou à l’obtention d’informations recueillies, par l’autorité compétente de l’Etat requérant, en méconnaissance des règles de droit applicables régissant la collecte ou la transmission desdites informations, est rejetée.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe la personne concernée de la demande de l’Etat requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et l’invite à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la date de première présentation de la notification, ses observations écrites.
Art. 4.
A l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 3, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie procède dans les quarante cinq jours à l’examen de la demande au regard des conditions prévues par l’accord ou la convention concernée et en considération des éléments d’informations dont il dispose.
En cas d’urgence dûment signalée par l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’examen est effectué dans les vingt jours.
Dans le cadre de l’examen de la demande, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, saisit, pour avis, une commission consultative dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.
Le président de la commission transmet la délibération de celle-ci au Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
SECTION III
PRONONCÉ DE LA DÉCISION
ADMINISTRATIVE
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie fait connaître son avis au Ministre d’Etat qui peut décider :
1°) soit de prononcer le rejet de la demande s’il estime que la demande de renseignements ne satisfait pas aux conditions stipulées par les accords applicables ;
2°) soit, s’il estime que la demande de renseignements satisfait aux conditions stipulées par les accords applicables, d’enjoindre à la personne concernée et au détenteur des renseignements de fournir les renseignements demandés au directeur des services fiscaux.
En cas de rejet de la demande, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe l’autorité compétente de l’Etat requérant de la décision et des motifs y afférents.
En cas d’injonction, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie met en œuvre les modalités de collecte des renseignements prévues aux articles 6 et 7.
SECTION IV
PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie notifie par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception postal, à la personne concernée, la décision mentionnée au chiffre 2) de l’article 6 et le fait que le détenteur des renseignements est enjoint de les communiquer au Directeur des Services fiscaux.
Il notifie également, dans la même forme, au détenteur des renseignements cette décision et l’obligation qui lui est faite de communiquer dans un délai de trente jours, les éléments d’informations et les pièces justificatives demandés par l’Etat requérant au Directeur des Services fiscaux.
Art. 7.
Les agents de la Direction des services fiscaux, ayant au moins le grade d’inspecteur, disposent, pour recueillir les renseignements demandés par l’Etat requérant auprès de leurs détenteurs, des mêmes droits de communication et d’investigation et du même pouvoir de sanction que ceux que leur confère l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée.
SECTION V
RECOURS JURIDICTIONNEL
Art. 8.
L’injonction mentionnée au chiffre 2°) de l’article 6 peut faire l’objet d’un recours, par la personne concernée, devant le Tribunal de Première Instance, dans les trente jours de la réception de sa notification, par voie d’assignation délivrée au Ministre d’Etat, pour la première audience utile ; ce recours est suspensif.
Le Ministre d’Etat dispose d’un délai de trente jours pour déposer des conclusions en réponse. Les parties ne peuvent échanger aucun autre écrit judiciaire et l’affaire fait aussitôt l’objet d’une fixation à plaider.
La juridiction statue, dans un délai de trente jours, comme en matière contentieuse conformément aux dispositions de l’article 850 du Code de procédure civile. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du Conseil.
Le dernier alinéa de l’article 850 dudit Code est applicable, l’appel étant également suspensif.
La Cour d’Appel statue dans un délai identique.
SECTION VI
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements qu’il a obtenus ou recueillis dans le cadre de la procédure visée à la section IV de la présente ordonnance.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements dont la communication a été autorisée par la décision judiciaire rendue en vertu de l’article 8 et devenue définitive.
Lorsque cette décision judiciaire a pour effet de faire obstacle à la transmission des renseignements demandés, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie en informe la même autorité compétente et restitue, le cas échéant, à la personne concernée ou au détenteur des renseignements, les documents obtenus ou recueillis.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11.
Tout détenteur des renseignements qui, de bonne foi, communique au directeur des services fiscaux les documents et les informations sollicitées en application des dispositions de la présente ordonnance, n’engage pas sa responsabilité civile, ni celle de la personne morale qu’il représente.
De même, les dispositions de l’article 308 du Code pénal ne sont pas applicables.
Art. 12.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables à l’exécution des conventions particulières conclues avec la France afférentes à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.692 du 23 mars 2010 rendant exécutoire l’accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Washington le 8 septembre 2009 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.
L’échange de renseignements prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par le Gouvernement de la Principauté de Monaco est régi par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 2.
Au sens de la présente ordonnance :
- la «personne concernée» est la personne, définie par les conventions ou accords mentionnés à l’article premier, au sujet de laquelle l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger sollicite, conformément aux conditions stipulées par ces conventions ou accords, la communication de renseignements ;
- le «détenteur des renseignements» est la personne qui détient, dans la Principauté de Monaco, les renseignements demandés.
SECTION II
INSTRUCTION DES DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de diligenter la procédure d’instruction des demandes de renseignements formulées, en application des conventions et accords visés à l’article premier, par l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger.
A ce titre il reçoit la demande écrite de l’autorité compétente de l’Etat requérant et en accuse réception.
Dans le cas où tous les documents, pièces et justifications requis par l’accord ou la convention concernée ne sont pas joints au dossier de la demande reçue, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sollicite de l’autorité compétente de l’Etat requérant les documents omis ou complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.
Toute demande demeurée incomplète ou présentée consécutivement à la détention ou à l’obtention d’informations recueillies, par l’autorité compétente de l’Etat requérant, en méconnaissance des règles de droit applicables régissant la collecte ou la transmission desdites informations, est rejetée.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe la personne concernée de la demande de l’Etat requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et l’invite à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la date de première présentation de la notification, ses observations écrites.
Art. 4.
A l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 3, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie procède dans les quarante cinq jours à l’examen de la demande au regard des conditions prévues par l’accord ou la convention concernée et en considération des éléments d’informations dont il dispose.
En cas d’urgence dûment signalée par l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’examen est effectué dans les vingt jours.
Dans le cadre de l’examen de la demande, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, saisit, pour avis, une commission consultative dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.
Le président de la commission transmet la délibération de celle-ci au Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
SECTION III
PRONONCÉ DE LA DÉCISION
ADMINISTRATIVE
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie fait connaître son avis au Ministre d’Etat qui peut décider :
1°) soit de prononcer le rejet de la demande s’il estime que la demande de renseignements ne satisfait pas aux conditions stipulées par les accords applicables ;
2°) soit, s’il estime que la demande de renseignements satisfait aux conditions stipulées par les accords applicables, d’enjoindre à la personne concernée et au détenteur des renseignements de fournir les renseignements demandés au directeur des services fiscaux.
En cas de rejet de la demande, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe l’autorité compétente de l’Etat requérant de la décision et des motifs y afférents.
En cas d’injonction, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie met en œuvre les modalités de collecte des renseignements prévues aux articles 6 et 7.
SECTION IV
PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET DE COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie notifie par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception postal, à la personne concernée, la décision mentionnée au chiffre 2) de l’article 6 et le fait que le détenteur des renseignements est enjoint de les communiquer au Directeur des Services fiscaux.
Il notifie également, dans la même forme, au détenteur des renseignements cette décision et l’obligation qui lui est faite de communiquer dans un délai de trente jours, les éléments d’informations et les pièces justificatives demandés par l’Etat requérant au Directeur des Services fiscaux.
Art. 7.
Les agents de la Direction des services fiscaux, ayant au moins le grade d’inspecteur, disposent, pour recueillir les renseignements demandés par l’Etat requérant auprès de leurs détenteurs, des mêmes droits de communication et d’investigation et du même pouvoir de sanction que ceux que leur confère l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée.
SECTION V
RECOURS JURIDICTIONNEL
Art. 8.
L’injonction mentionnée au chiffre 2°) de l’article 6 peut faire l’objet d’un recours, par la personne concernée, devant le Tribunal de Première Instance, dans les trente jours de la réception de sa notification, par voie d’assignation délivrée au Ministre d’Etat, pour la première audience utile ; ce recours est suspensif.
Le Ministre d’Etat dispose d’un délai de trente jours pour déposer des conclusions en réponse. Les parties ne peuvent échanger aucun autre écrit judiciaire et l’affaire fait aussitôt l’objet d’une fixation à plaider.
La juridiction statue, dans un délai de trente jours, comme en matière contentieuse conformément aux dispositions de l’article 850 du Code de procédure civile. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du Conseil.
Le dernier alinéa de l’article 850 dudit Code est applicable, l’appel étant également suspensif.
La Cour d’Appel statue dans un délai identique.
SECTION VI
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements qu’il a obtenus ou recueillis dans le cadre de la procédure visée à la section IV de la présente ordonnance.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements dont la communication a été autorisée par la décision judiciaire rendue en vertu de l’article 8 et devenue définitive.
Lorsque cette décision judiciaire a pour effet de faire obstacle à la transmission des renseignements demandés, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie en informe la même autorité compétente et restitue, le cas échéant, à la personne concernée ou au détenteur des renseignements, les documents obtenus ou recueillis.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11.
Tout détenteur des renseignements qui, de bonne foi, communique au directeur des services fiscaux les documents et les informations sollicitées en application des dispositions de la présente ordonnance, n’engage pas sa responsabilité civile, ni celle de la personne morale qu’il représente.
De même, les dispositions de l’article 308 du Code pénal ne sont pas applicables.
Art. 12.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables à l’exécution des conventions particulières conclues avec la France afférentes à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.