icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 2.679 du 22 mars 2010 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7957
  • Date of publication 26/03/2010
  • Quality 93.75%
  • Page no. 549
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars 2010 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au 1 de l’article 56 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les mots : «ou de l’installation sanitaire» sont remplacés par les mots : «, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation».
Art. 2.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1 - Avant l’article 11, il est inséré un article 11-0 ainsi rédigé :
«Article 11-0 - Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 11 à 14 bis, est considéré comme assujetti :
1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée.» ;
2 - L’article 11 est ainsi rédigé :
«Article 11 - Le lieu des prestations de services est situé à Monaco :
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a à Monaco :
a) le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco auquel les services sont fournis ;
b) ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
c) ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
a) a établi en Principauté le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;
b) ou dispose d’un établissement stable à Monaco à partir duquel les services sont fournis ;
c) ou, à défaut du a ou du b, a en Principauté son domicile ou sa résidence habituelle.» ;
3 - L’article 12 est ainsi rédigé :
«Article 12 - Par dérogation à l’article 11, est situé à Monaco le lieu des prestations de services suivantes :
1° Les locations de moyens de transport lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur à Monaco.
La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé à Monaco, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ;
3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est à Monaco ou en France.
On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.
On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d’arrivée, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens ;
4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues à Monaco et en France ;
5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou exercées à Monaco :
a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
b) Les ventes à consommer sur place ;
c) Sont réputées effectuées à Monaco les ventes à consommer sur place lorsqu’elles sont réalisées matériellement à bord de navires au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à Monaco ou à l’intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé à Monaco.
On entend par partie d’un transport de passagers effectuée à Monaco ou à l’intérieur de la Communauté, la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.
On entend par lieu de départ d’un transport de passagers, le premier point d’embarquement de passagers prévu à Monaco ou dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
On entend par lieu d’arrivée d’un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu à Monaco ou dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué à Monaco ou dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
6° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées à Monaco ou en France au profit d’une personne non assujettie :
a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé à Monaco ou en France ;
8° La prestation de services unique d’une agence de voyages lorsqu’elle a à Monaco le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
L’agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu’elle agit, en son propre nom, à l’égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.» ;
4 - L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Par dérogation à l’article 11, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer à Monaco lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco ou dans un État membre de la Communauté européenne :» ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5 - L’article 14 est ainsi rédigé :
«Article 14 - Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer à Monaco lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne et que l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent à Monaco :
1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 12 et 14 bis lorsqu’elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco ou dans un État membre de la Communauté européenne ;
2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne.» ;
6 - A l’article 14 bis, les mots : «fournis par voie électronique» sont supprimés ;
7 - L’article 40 est ainsi modifié :
Après le c) du 1, il est inséré un c bis) ainsi rédigé :
«c bis) pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 62, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services ;»
Après le b) du 2, il est inséré un b bis) ainsi rédigé :
«b bis) pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 62, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ;»
Au premier alinéa du c) du 2, après les mots : «pour les prestations de services», sont insérés les mots : «autres que celles visées au b bis» ;
8 - Avant l’article 62, il est inséré un article 62-0 ainsi rédigé :
«Article 62-0. - Pour l’application des articles 62 à 64, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable à Monaco et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de Monaco.» ;
9 - L’article 62 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : «lorsque la livraison de biens ou la prestation de services» sont remplacés par les mots : «lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 12» et après les mots : «ou le preneur», sont insérés les mots : «qui agit en tant qu’assujetti et» ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
«2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 11 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi à Monaco ou en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.» ;
c) Au 6 bis, après les mots : «livraison de biens», sont insérés les mots : «ou une prestation de services» et après les mots : «des mêmes biens», sont insérés les mots : «, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services,» ;
10 - L’article 68 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
«4° Tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe à Monaco en application du 2 de l’article 62 ;
5° Tout prestataire établi à Monaco d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un État membre de la Communauté européenne, autre que la France, en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.» ;
11 - Après le b bis du 4 de l’article 70, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
«b ter) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d’une part, du second alinéa du 1, d’autre part et distinctement, du 2 de l’article 62 ;»
12 - L’article 73 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : «et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée» ;
b) Au II, après les mots : «Dans l’état récapitulatif», sont insérés les mots : «relatif aux livraisons de biens» ;
Il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
«III. - Dans l’état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
1° Le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces prestations de services ;
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre autre que la France où les services lui ont été fournis ;
3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’État membre autre que la France ;
4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l’article 44. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.» ;
IV. - L’état récapitulatif mentionné au III est souscrit selon des modalités fixées par ordonnance souveraine». ;
13 - Au 2 de l’article 74, après les mots : «des clients mentionnés», sont insérés les mots : «au II de» ;
14 - Au 2° du III de l’article 81, les mots : «, lors de son entrée sur le territoire,» sont supprimés ;
15 - Au II de l’article 107 :
au premier alinéa, les mots : «de la déclaration prévue à l’article 74» sont remplacés par les mots : «des déclarations prévues aux articles 73 et 74».
b) au second alinéa, les mots «de la déclaration» sont remplacés par les mots «de ces déclarations» ;
c) au troisième alinéa, les mots «la déclaration produite» sont remplacés par les mots «les déclarations produites».
II. - A compter du 1er janvier 2011, l’article 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires tel qu’issu du 3° du I du présent article est ainsi modifié :
1 - Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : «ou exercées» sont remplacés par les mots : «ou ont effectivement lieu» ;
b) Au a, après les mots : «prestations de services», sont insérés les mots : «fournies à une personne non assujettie» ;
2 - Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
«5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu à Monaco ;».
III. - A compter du 1er janvier 2013, le même code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1 - Le 1° de l’article 12, tel qu’il est issu du 3° du I du présent article, est ainsi rédigé :
Les locations de moyens de transport :
«a) Lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur à Monaco.
La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco ;
c) Par dérogation au b, la location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur à Monaco et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé ;»
2 - L’article 14, tel qu’il est issu du 5° du I du présent article, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : «par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne» sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : «mentionnées aux articles 12», sont insérés les mots : «, à l’exception de celles mentionnées au c du 1°,» et après les mots : «dans un État membre de la Communauté européenne», sont insérés les mots : «par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de Monaco et de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de Monaco et de la Communauté européenne» ;
c) Le 2° est complété par les mots : «, à l’exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis».
IV. - A compter du 1er janvier 2015, le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1 - L’article 14 bis, tel qu’il est issu du 6° du I du présent article, est ainsi rédigé :
«Article 14 bis - Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 13 est réputé situé à Monaco, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco.» ;
Art. 3.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre palais à Monaco, le vingt-deux mars deux mille dix.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14