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Arrêté Ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010 portant application de l’ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale

  • No. Journal 7957
  • Date of publication 26/03/2010
  • Quality 93.75%
  • Page no. 567
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.692 du 23 mars 2010 rendant exécutoire l’accord entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, signée à Washington le 8 septembre 2009 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mars 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission consultative visée à l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 est chargée de formuler un avis sur les demandes d’assistance administrative.
Art. 2.
Cette commission, présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et Financières Internationales, ou son représentant, comprend :
- le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ou son représentant,
- le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant,
- un fonctionnaire ou un agent du Département des Relations Extérieures,
- deux personnes, désignées par arrêté ministériel, en raison de leur compétence, pour une période de trois ans renouvelable.
L’arrêté ministériel mentionné au précédent alinéa désigne, également, en raison de leur compétence, deux suppléants appelés, en cas d’absence ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, à siéger en remplacement respectivement de chaque titulaire.
Art. 3.
Le Président, à son initiative ou à la demande d’un membre de la commission, peut inviter à participer aux réunions de la commission, sans voix délibérative, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ou toute autre personne qualifiée.
Art. 4.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Relations Extérieures.
Art. 5.
La commission saisie par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
La commission délibère dans le délai qui lui est indiqué par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
Art. 6.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus respectivement aux articles 308 et 308-1 du Code Pénal.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et Financières Internationales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois mars deux mille dix.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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