TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 26 janvier 2010 - Lecture du 8 février 2010
Recours en annulation de la décision prise par S.E. M. le Ministre d’Etat le 31 mars 2009 rejetant une demande d’abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise le 26 juillet 2007 et tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. LDM une indemnité de 1.000.000 euros.
En la cause de :
- M. LDM, ayant élu domicile en l’étude de Me Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre:
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La décision du 31 mars 2009 est annulée.
Art. 2.
Les conclusions à fin d’indemnisation sont rejetées.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. LDM, ayant élu domicile en l’étude de Me Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre:
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
Décide :
Article Premier.
La décision du 31 mars 2009 est annulée.
Art. 2.
Les conclusions à fin d’indemnisation sont rejetées.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.