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Ordonnance Souveraine n° 2.572 du 13 janvier 2010 portant application de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature

  • No. Journal 7948
  • Date of publication 22/01/2010
  • Quality 95.76%
  • Page no. 139
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les articles 46 et 88 de la Constitution ;
Vu l’article 22 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Pour l’élection des magistrats au Haut Conseil de la Magistrature, deux collèges sont constitués, chacun appelé à voter pour un membre titulaire et un membre suppléant appartenant audit collège, sous la réserve de l’article 22 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, susvisée, concernant les magistrats de la Cour de Révision.
Le premier collège est composé des magistrats du Tribunal de Première Instance et de la Justice de Paix, le second des magistrats de la Cour de Révision, de la Cour d’Appel et du Parquet Général.
Art. 2.
Si un membre titulaire ou suppléant du Haut Conseil de la Magistrature vient à perdre la qualité à raison de laquelle il a été élu, ou si le siège de l’un de ces membres devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à de nouvelles élections à l’effet de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.
La date et le lieu du scrutin sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires publié au Journal de Monaco et affiché au Palais de Justice.
Art. 3.
Un mois au moins avant l’échéance du mandat quadriennal des membres élus du Haut Conseil de la Magistrature, ou un mois au moins après la perte de qualité ou la vacance de siège mentionnée au premier alinéa de l’article précédent, un arrêté du Directeur des Services Judiciaires fixe la date du scrutin. Cet arrêté fait l’objet d’une publication au Journal de Monaco et d’un affichage au Palais de Justice.
Les candidatures sont portées par écrit à la connaissance des chefs de juridictions concernés deux semaines au moins avant la date du vote. Ceux-ci en informent, dès réception et par écrit, les magistrats placés sous leur autorité ainsi que le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 4.
Les scrutins sont organisés à bulletins secrets sous la direction et le contrôle du Président du Tribunal de Première Instance pour le premier collège et du Premier Président de la Cour d’Appel pour le second. Ces magistrats sont substitués, en cas d’empêchement, par le Vice-président de la juridiction.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants. En cas d’empêchement avéré, les votes par procuration sont admis.
Toute contestation ou difficulté relative aux opérations électorales est réglée par ordonnance, sur requête déposée au greffe général par le magistrat contestant dans les 48 heures de la survenance de l’événement invoqué, rendue selon le collège concerné par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel ou leur délégué, selon la procédure de l’article 851 du Code de procédure civile.
Art. 5.
Le vote pour l’élection du suppléant a lieu aussitôt après la proclamation des résultats de l’élection du titulaire.
Art. 6.
Chaque bulletin doit, à peine de nullité, comprendre le nom d’un seul candidat et ne porter aucune autre indication ou signe de reconnaissance.
Art. 7.
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix au premier tour.
En cas de second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus de voix.
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Art. 8.
Les procès-verbaux des opérations de vote, établis respectivement par le Président du Tribunal de Première Instance et le Premier Président de la Cour d’Appel ou leur délégué, sont transmis sans délai au Directeur des Services Judiciaires.
Art. 9.
Les premières élections au Haut Conseil de la Magistrature sont organisées dans les trois mois de la promulgation de la présente ordonnance.
Art. 10.
Le Directeur des Services Judiciaires veille à la bonne application de la présente ordonnance.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille dix.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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