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Ordonnance Souveraine n° 2.199 du 4 juin 2009 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage

  • No. Journal 7916
  • Date of publication 12/06/2009
  • Quality 95.15%
  • Page no. 3802
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et des sportifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu Notre ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, susvisée, est modifié comme suit :
«9.1 - Les contrôles Antidopage sur les sportifs sont réalisés d’initiative par le Comité Monégasque Antidopage. Ils peuvent également lui être demandés par les groupements sportifs monégasques agréés, le Comité Olympique Monégasque, le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, les structures étrangères visées à l’article 5 de la présente ordonnance, ainsi que par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté ministériel.
9.2 - Lors de compétitions sportives internationales organisées en Principauté de Monaco, la collecte des échantillons peut être initiée et réalisée par l’organisation internationale sous l’égide de laquelle la compétition est organisée. Cette dernière peut également faire procéder à la collecte des échantillons par une entité à laquelle elle déciderait de confier cette mission.
Si l’organisation internationale décide de ne pas organiser de contrôle lors de la compétition sportive concernée, le Comité Monégasque Antidopage peut, en coordination avec l’organisation internationale et avec son accord ou celui de l’Agence Mondiale Antidopage, prendre l’initiative et la direction de ces contrôles».
Art. 2.
L’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, susvisée, est modifié comme suit :
«Les contrôles sont réalisés par des préleveurs spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 9.2 auquel cas les personnes chargées des contrôles doivent avoir été habilitées ou déléguées à cet effet par l’organisation internationale sous l’égide de laquelle la compétition est organisée.
Le sportif contrôlé peut se faire accompagner lors des opérations de contrôle par une personne de son choix.
Un membre du Comité d’organisation de l’épreuve sportive peut également assister au contrôle.
L’ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret».
Art. 3.
Les termes «laboratoire agréé» sont remplacés par «laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage» à l’article 18 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, susvisée.
Art. 4.
Les termes «médecin agréé», «médecin habilité» et «médecin contrôleur» sont remplacés par «préleveur spécialement habilité à cet effet» dans l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, susvisée.
Art. 5.
L’article 20 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, susvisée, est modifié comme suit :
«Les échantillons recueillis sont transmis, de façon anonyme, à un laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage, accompagné d’un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal de prélèvement.
Le laboratoire d’analyses accrédité établit un procès-verbal d’analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que le type de méthode utilisée. Il transmet les procès-verbaux d’analyse au Comité Monégasque Antidopage ou à l’organisation internationale sous l’égide de laquelle, en application des dispositions de l’article 9.2, les contrôles ont été effectués. Les résultats sont communiqués à la personne contrôlée et à la fédération sportive ou à l’organisme national sportif auquel elle appartient ainsi qu’à la personne chargée des contrôles antidopage».
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre juin deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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