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Arrêté Ministériel n° 2009-272 du 4 juin 2009 portant modification des arrêtés ministériels relatifs à la lutte contre le dopage

  • No. Journal 7916
  • Date of publication 12/06/2009
  • Quality 95.15%
  • Page no. 3837
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et des sportifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l’inspection médicale des sportifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l’agrément, l’assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, modifié ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mai 2009 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage est modifié comme suit :
«Les contrôles sont réalisés par des préleveurs spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 9.2 de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 susvisée, modifiée».
Art. 2.
Les termes «médecin agréé» sont remplacés par «préleveur spécialement habilité à cet effet» aux articles 3 et 5 de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage.
Art. 3.
Les termes «médecin ayant réalisé le prélèvement» et «médecin chargé des opérations de prélèvement» sont remplacés par «préleveur spécialement habilité à cet effet ayant réalisé le prélèvement» aux articles 10 et 12 de l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage.
Art. 4.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est modifié comme suit :
«5.1 - Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques peut être accordée à des sportifs de niveau international ou des sportifs participant à des compétitions sportives internationales afin de leur permettre d’utiliser une substance ou méthode interdite mentionnée à l’article premier du présent arrêté.
Les sportifs de niveau international ou les sportifs participant à des compétitions sportives internationales doivent présenter une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques auprès de la fédération internationale concernée au moment où ils lui transmettent les informations initiales sur leur localisation et, sauf en cas d’urgence, au plus tard 21 jours avant leur participation à une compétition sportive internationale, sous réserve d’autres règles antidopage fixées par la fédération internationale concernée. Cette autorisation d’usage à des fins thérapeutiques doit être transmise au Comité Monégasque Antidopage à sa demande.
Lorsque la fédération internationale concernée n’a pas mis en place une procédure de délivrance d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, le sportif fait sa demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques directement auprès de l’Agence Mondiale Antidopage.
5.2 - Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques peut être accordée à un sportif de niveau national afin de lui permettre d’utiliser une substance ou méthode interdite mentionnée à l’article premier du présent arrêté.
Dans ce cas, il est de la responsabilité de ce dernier ou de son représentant légal d’adresser immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, au Comité Monégasque Antidopage.
Elle est introduite par le sportif ou son représentant légal qui adresse à cet effet au Comité Monégasque Antidopage un formulaire spécifique dûment rempli, avec le concours du médecin prescripteur, accompagné de pièces justificatives médicales.
Un modèle du formulaire figure en annexe du présent arrêté.
Cette demande est traitée en respectant les règles de la confidentialité médicale, en faisant application des articles qui suivent.»
Art. 5.
L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est modifié comme suit :
«Toute demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est obligatoirement soumise au Comité Monégasque Antidopage à l’exception des cas dans lesquels il est fait application de l’article 5.1.
Le Comité désigne alors trois médecins compétents dans le domaine de la médecine du sport et de la médecine clinique praticienne qui seront chargés de l’instruction de la requête.
Dans le cadre de cette mission, l’avis d’autres experts médicaux ou scientifiques peut, le cas échéant, être requis».
Art. 6.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est modifié comme suit :
«A l’exception des cas dans lesquels il est fait application de l’article 5.1, le Comité Monégasque Antidopage peut retirer l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques si le sportif :
- ne se conforme pas rapidement à une demande, par le Comité Monégasque Antidopage, de réduction de la posologie ou de cessation de l’utilisation de la substance ou méthode normalement interdite,
- refuse de se soumettre aux examens médicaux ou paramédicaux requis par le Comité Monégasque Antidopage afin de juger de la pertinence du maintien de l’autorisation,
- n’utilise pas la substance ou méthode interdite selon les modalités qu’il a autorisées.»
Art. 7.
Les termes «laboratoire agréé» sont remplacés par «laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage» à l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage.
Art. 8.
Les termes «laboratoire agréé» sont remplacés par «laboratoire accrédité ou autrement reconnu par l’Agence Mondiale Antidopage» aux articles 5, 6 et 7 de l’arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l’organisation et au déroulement des contrôles antidopage.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre juin deux mille neuf.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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