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Arrêté Ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009 instituant un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7912
  • Date of publication 15/05/2009
  • Quality 97.69%
  • Page no. 3609
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’Hôpital en Etablissement Public Autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’avis émis par la Commission Médicale d’Etablissement le 18 mars 2009 ;

Vu l’avis émis par le Comité Technique d’Etablissement le 19 mars 2009 ;

Vu la délibération adoptée par le Conseil d’Administration le 19 mars 2009 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2009 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Il est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace et dans ses établissements annexes, un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) selon les modalités définies par le présent arrêté.


TITRE I
MISSIONS


Chapitre Premier.
Missions de surveillance


Art. 2.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a une compétence générale en matière de surveillance de l’hygiène et de la sécurité dans l’établissement.

Il s’assure, lors de ses inspections, du respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des consignes d’hygiène et de sécurité.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s’assure également du bon entretien des dispositifs de protection et peut, dans ce domaine, exercer un rôle de conseil et formuler des propositions.

Dans le cadre de la protection des agents contre les dangers des rayonnements ionisants, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

- exerce sa mission de surveillance sur la zone contrôlée,
- participe à la radioprotection des personnels intéressés,
- veille à l’exécution des missions de la personne compétente en radioprotection (PCR),
- émet un avis dans les cas nécessitant une exposition exceptionnelle.

Le document actualisé concernant les sources de rayonnement ionisants, leurs caractéristiques, l’appareillage, les dispositifs de prévention, la maintenance, est tenu, par la Direction de l’établissement, à la disposition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail étudie également les conditions de travail pour déterminer leur incidence sur l’organisation du travail et leur effet sur la santé des personnels. Cette mission s’exerce sur l’organisation matérielle du travail, l’environnement physique du travail, l’aménagement des postes et lieux de travail ainsi que sur les horaires de travail.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail connaît des questions touchant aux nouvelles technologies et à leur incidence sur les conditions de travail des agents de l’établissement.


Art. 3.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail exerce sa compétence à l’égard de l’ensemble des personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace, y compris les personnels mis à la disposition de l’établissement par des entreprises extérieures.

Il exerce une surveillance particulière à l’égard :

- des personnels féminins, pour lesquels le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est chargé de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, qu’ils se posent ou non pendant la période de grossesse,

- des personnes handicapées pour lesquelles le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est consulté sur les mesures prises en vue de leur mise, remise ou maintien au travail et notamment sur l’aménagement des postes de travail.


Chapitre 2.
Missions de contrôle, de prévention et d’étude


Art. 4.

En matière de contrôle, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail veille à l’observation des dispositions législatives et réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce contrôle s’exerce essentiellement par des inspections régulières auxquelles le Comité procède, soit collectivement, soit en mandatant l’un ou plusieurs de ses membres à cet effet.


Art. 5.

En matière d’étude et de prévention, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail procède à l’analyse des risques auxquels peuvent être exposés les agents de l’établissement. Le Comité est consulté sur la politique de l’établissement en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. A partir du constat des situations existantes, il procède à l’analyse des risques auxquels sont confrontés les agents et à la recherche de solutions permettant d’y remédier en collaboration le cas échéant avec la Médecine du Travail.

Le Secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est destinataire une fois par trimestre de la liste anonymisée des accidents du travail déclarés au sein de l’établissement, comportant en particulier le service d’appartenance et le grade des victimes, ainsi que la cause de l’accident.


Art. 6.

Le Directeur présente chaque année au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l’établissement et ses annexes et les actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines de compétences du Comité,

- un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans le domaine considéré. Il précise pour chaque mesure ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail émet un avis sur le rapport et le programme annuel établi par le Directeur. Il peut proposer un ordre de priorités et l’adoption de mesures supplémentaires. Il doit être à même de s’assurer des suites réservées à ses propositions et avis.


Chapitre 3.
Mission de vérification et avis


Art. 7.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut se faire communiquer et émet un avis sur :

- tout document se rattachant à sa mission et notamment les règlements intérieurs, procédures ou protocoles,

- tout projet d’aménagement des postes de travail et de réinsertion des accidentés du travail, invalides ou travailleurs handicapés,
- toute question de sa compétence dont il est saisi par le Directeur,
- toute question concernant un établissement voisin dont l’activité expose les salariés visés à l’article 3 à des nuisances particulières,
- les modalités d’évaluation et les politiques de prévention des risques professionnels.


Chapitre 4.
Mission d’alerte


Art. 8.

En cas de danger grave et imminent constaté par l’un de ses membres, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avise immédiatement le Directeur.
Cet avis est consigné par écrit dans un registre spécial avec les mentions suivantes :

- indication du ou des postes de travail concernés,
- nom du ou des agents concernés,
- nature et cause du danger.

Cet avis est daté et signé par le Secrétaire du CHSCT.

Dès qu’il a été avisé de l’existence d’une cause de danger grave et imminent, le Directeur ou son représentant procède à une enquête à laquelle est obligatoirement associé le membre du Comité ayant constaté la cause de danger en vue de prendre les dispositions propres à remédier à la situation de danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger et la manière de la faire cesser, le Directeur doit :

- réunir le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au plus tard dans les 48 heures,
- saisir l’Inspecteur du travail qui assiste à la réunion.

Les conclusions de l’enquête à laquelle le Directeur fait procéder pour chaque accident grave survenu ou maladie professionnelle déclarée dans l’établissement, sont communiquées sous 8 jours ouvrés au secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et à l’Inspecteur du travail.


TITRE II
COMPOSITION


Art. 9.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail comprend :

- le Directeur ou son représentant, président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,
- une délégation du personnel composée de :
• 9 représentants des personnels non médicaux désignés, parmi l’ensemble du personnel non médical de l’établissement, par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux commissions paritaires,
• 1 représentant du personnel médical, désigné en son sein par la Commission Médicale d’Etablissement,
- le Médecin du travail.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail élit, parmi les représentants du personnel, un secrétaire et un secrétaire adjoint. En cas de partage égal des voix, les plus âgés des candidats sont élus.

Les mandats de secrétaire et de secrétaire adjoint du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont incompatibles avec les mandats de représentant du personnel au Conseil d’Administration et de secrétaire ou secrétaire adjoint du Comité Technique d’Etablissement.

Assistent aux séances avec voix consultative :

- le Directeur des ressources matérielles ou son représentant,
- le Directeur des ressources humaines ou son représentant,
- le Directeur des soins, Coordonnateur général des soins, ou son représentant,
- le responsable du service sécurité,
- le Médecin spécialisé en hygiène hospitalière,
- l’Ingénieur ou à défaut le technicien chargé de l’entretien des installations,
- l’Inspecteur du travail,
- l’Assistante sociale chargée du suivi du personnel,
- un représentant de la Direction de la Qualité et de la gestion des risques.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail, lorsque :

- un risque grave, révélé ou non par un accident, ou une maladie à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,
- un projet important est envisagé, qui modifie les conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concerne un nombre significatif de personnels.

Cette personne ou le représentant de l’organisme spécialisé dans la prévention des accidents du travail ne peut être présente en séance que sur le sujet sur lequel elle est entendue et quitte la séance avant tout débat sur un autre point à l’ordre du jour.

Les demandes d’expertise faisant appel à une compétence extérieure à l’établissement sont soumises au Directeur qui peut, dans un premier temps, solliciter l’avis des services spécialisés de celui-ci. Celui-ci peut également solliciter l’approbation du Conseil d’Administration sur le coût imputable à cette expertise.


TITRE III
FONCTIONNEMENT


Chapitre Premier.
Durée des mandats


Art. 10.

Le renouvellement, au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, des représentants du personnel mentionnés à l’article précédent intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des Commissions paritaires.

Les mandats sont renouvelables.

La durée du mandat du Secrétaire est fixée à 3 ans mais peut être renouvelée en cas de besoin avant la fin de son mandat.

La durée du mandat des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut être prolongée dans les mêmes conditions que celui des représentants des personnels aux Commissions paritaires, par décision du Conseil d’Administration prise après avis du Comité Technique d’Etablissement.

Le remplacement des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui ont cessé leurs fonctions ou sont frappés d’incapacité s’effectue dans le délai d’un mois, sauf si la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Il en est de même pour le représentant dont le syndicat a demandé le remplacement, par courrier adressé au Directeur.

La liste nominative des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, avec indication de leur lieu de travail habituel et de leur poste téléphonique, est affichée dans les locaux affectés au travail.


Chapitre 2.
Réunions


Art. 11.

Les réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont lieu au moins deux fois par an à l’initiative du Directeur.

Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu en cas d’accident ou à la demande motivée d’au moins deux membres représentants du personnel.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ne siège valablement que si au moins six de ses membres à voix délibérative, dont le Président, sont effectivement présents à l’ouverture de la séance.

Le Secrétaire établit, conjointement avec le président, l’ordre du jour de chaque réunion du Comité.

Les procès-verbaux sont rédigés sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines. Ils sont signés par le Directeur et le Secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans un délai de 15 jours ouvrés à l’issue de la réunion.

Les procès-verbaux doivent être approuvés par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avant diffusion ou affichage et sous réserve qu’ils n’enfreignent pas les obligations de discrétion professionnelle auxquelles sont tenus les membres du Comité, qu’ils ne fassent pas état d’informations mettant en cause nominativement des personnes et qu’ils ne contiennent ni inexactitudes, ni propos injurieux, ni allégations, ni diffamations.


Chapitre 3.
Résolutions


Art. 12.

Les résolutions concernant les modalités de fonctionnement du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont prises à la majorité des membres présents.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail élabore son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le présent arrêté.


TITRE IV
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT


Chapitre Premier.
Heures de délégation


Art. 13.

Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail disposent pour l’exercice de leurs fonctions, de 10 heures par mois et par représentant, ce crédit étant porté à 20 heures pour le Secrétaire. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

Ne sont pas comptés dans les crédits d’heures et donnent lieu à autorisations d’absence sur le temps de travail :

- le temps des réunions,
- le temps consacré aux enquêtes menées en cas d’accident ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence.


Art. 14.

Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peuvent répartir entre eux les heures mensuelles dont ils disposent conformément à l’article précédent. Ils informent la Direction au début de chaque mois de la répartition retenue, laquelle peut faire l’objet des ajustements nécessaires à l’exercice du mandat sous réserve de l’information préalable de la Direction.

Les heures ne peuvent être ni cumulées, ni reportées d’un mois sur l’autre, les heures non utilisées étant considérées comme perdues.


Chapitre 2.
Accès des membres dans l’établissement


Art. 15.

Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peuvent, dans le cadre des crédits d’heures dont ils disposent, se déplacer librement dans l’établissement et ses établissements annexes si leur mission le justifie. Ils peuvent en outre utiliser ce crédit d’heures pour se déplacer hors de l’établissement, sous réserve de disposer d’un ordre de mission délivré par la Direction des ressources humaines.


Chapitre 3.
Formation des représentants du personnel


Art. 16.

Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Cette formation s’effectue dans le cadre d’un congé de formation rémunéré d’une durée maximale de 5 jours pris en une ou deux fois.

Elle peut être renouvelée lorsque ces membres ont exercé leur mandat pendant 3 années, consécutives ou non.


Art. 17.

La formation prévue à l’article précédent a pour objectif d’initier les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle revêt un caractère théorique et pratique.

Elle doit notamment permettre aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail d’acquérir des connaissances sur :

- le cadre réglementaire,
- le champ des conditions de travail,
- le contenu de leur mission,
- les moyens et outils à leur disposition,
- les instances hospitalières et extra hospitalières avec lesquelles ils devront travailler et le rôle de chaque partenaire.

Elle doit également leur permettre de développer des compétences et des savoir faire afin :

- de déceler et mesurer les risques professionnels,
- d’analyser les situations de travail, les dysfonctionnements ou les accidents,
- de repérer les facteurs qui favorisent l’amélioration des conditions de travail,
- d’évaluer les implications possibles de projets de changement,
- de détecter les risques pour la santé,
- d’utiliser les techniques d’information et de communication utiles au fonctionnement du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.


Art. 18.

La formation des représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est dispensée par des organismes agréés par les Autorités monégasques ou françaises à cet effet.


Art. 19.

La demande de formation est faite par l’intéressé(e) auprès du Directeur 30 jours au moins avant le début de celle-ci.

Elle précise la date du congé, le prix de la formation, le nom de l’organisme formateur. La demande ne peut être refusée que pour nécessité de service.


Art. 20.

Les dépenses correspondant à ce congé sont prises en charge par l’établissement.

Les frais de déplacement et de séjour sont également pris en charge par l’établissement dans les conditions applicables aux actions de formation extérieures.


Art. 21.

Le temps passé en formation équivaut à du temps de travail.

L’agent en congé de formation conserve son traitement, ses primes et indemnités.

L’agent à temps partiel poursuivant une formation à temps plein a droit à sa rémunération maintenue sur la base du temps partiel. Il bénéficie en outre de l’octroi de repos compensateurs correspondant à la moyenne entre le temps habituel et le temps plein.

L’agent suivant cette formation en dehors de ses heures habituelles de travail a droit à un repos compensateur équivalent à la durée légale du travail à laquelle il est astreint.


Art. 22.

L’agent est tenu de suivre l’ensemble de la formation. Il doit remettre au Directeur l’attestation d’assiduité délivrée par l’organisme de formation. Une absence non justifiée peut entraîner une retenue de traitement.


Titre V.
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 23.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est une instance spécialisée. Son intervention doit s’articuler de façon cohérente avec les autres instances présentes dans l’établissement.


Art. 24.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 février 2001 portant création d’un Comité technique d’établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace, ce Comité Technique d’Etablissement est consulté sur les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel de service.

Le Comité Technique d’Etablissement peut confier au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des études sur des matières relevant de sa compétence.

Il est destinataire du rapport et du programme annuels établis par le Directeur, accompagnés de l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ainsi que des procès-verbaux des réunions.


Art. 25.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail travaille en collaboration avec le Comité de Lutte contre les Infections qui a pour mission d’organiser et coordonner la prévention et la surveillance des infections nosocomiales dans l’établissement.


Art. 26.

Le Bureau de la Commission Médicale d’Etablissement est destinataire des procès-verbaux des réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.


Art. 27.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit être informé par le Directeur des risques éventuels et des moyens de protection qui lui ont été signalés par le Médecin du travail.

Le rapport d’activité annuel établi par le Médecin du travail, assorti de l’avis du Comité Technique d’Etablissement, est transmis par le Directeur au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Lorsqu’un rapport sur les mesures de prévention à prendre en cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail est également établi par le Médecin du travail, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en est aussi rendu destinataire par le Directeur.


Art. 28.

L’arrêté ministériel n° 68-361 du 12 novembre 1968 portant création d’un Comité d’hygiène et de sécurité au Centre Hospitalier Princesse Grace, est abrogé.


Art. 29.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat
J.-P. Proust.
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