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Arrêté Ministériel n° 2009-165 du 10 avril 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié

  • No. Journal 7908
  • Date of publication 17/04/2009
  • Quality 96.96%
  • Page no. 3424
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 avril 2009 ;

Arrêtons :

Article Premier.
A l’article 2 «Hygiène bucco dentaire et soins de parodonthopathies» du titre III «Actes portant sur la tête», Chapitre VII «Dents gencives» Section 1 «Soins conservateurs» de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Médecins, Chirurgiens-Dentistes, Sages-femmes et Auxiliaires Médicaux est ajouté l’acte suivant :

«Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, par dent 9.

La prise en charge de l’acte ci-dessus par l’assurance maladie est limitée aux première et deuxième molaires permanentes et ne peut intervenir qu’une fois par dent. Cet acte doit «être réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire».

Art. 2.
L’article 2 «Prothèse dentaire conjointe» du titre III «Actes portant sur la tête», Chapitre VII « Dents gencives» de la section 3 «Prothèse dentaire» est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Article 2
Prothèse dentaire conjointe

1. Couronne dentaire ajustée ou coulée, entièrement métallique : D50


L’accord préalable de la caisse ne peut être donné que si la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation, en l’absence d’affection apicale, s’il existe un antagonisme valable, et sur présentation d’un cliché radiographique après traitement.

Sont en tout état de cause exclues du remboursement les couronnes préfabriquées et les couronnes posées sur les dents temporaires.

2. Conception, adaptation et pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : D27

3. Conception, adaptation et pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette) : D31

4. Dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée : D35


L’accord préalable de la caisse ne peut être donné que si la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation, s’il y a eu traitement et obturation radiculaire de la dent, en l’absence d’affection apicale, si la proposition intéresse une dent du groupe incisivo-canin ou du groupe pré-molaire, s’il existe un antagonisme valable, et sur présentation d’un cliché radiographique après traitement.

Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise, par élément pilier» : D18

Art. 3.
L’article 3 «Appareils fonctionnels» du titre III «Actes portant sur la tête», Chapitre VII «Dents gencives» de la section 3 «Prothèse dentaire» est supprimé.

Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix avril deux mille neuf.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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