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Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 5 mars 2009 modifiant l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • No. Journal 7903
  • Date of publication 13/03/2009
  • Quality 100%
  • Page no. 3180
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont insérées avant le cinquième alinéa de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, les dispositions suivantes :
«Lors de l’identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les organismes financiers prennent connaissance de l’existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients.
Lesdits organismes vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.».
Art. 2.
Les sixième et septième alinéas de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
«Le bénéficiaire économique effectif s’entend de la ou des personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
1°) Cette notion comprend au moins :
a) pour les personnes morales :
- les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des droits de vote ;
- les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.
b) pour les entités juridiques ou les trusts :
- lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d’au moins 25% des biens ;
- lorsque les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique a été constituée ou produit ses effets ;
- la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25% de ses biens ;
- la ou les constituants de l’entité juridique ou du trust.
2°) Les organismes financiers prennent les mesures raisonnables aux fins de :
a) vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs au moyen de :
- pour les personnes morales, tout document susceptible d’en apporter la preuve en vertu de la législation qui leur est applicable ;
- pour les entités juridiques ou les trusts, l’acte constitutif ou tout autre document susceptible d’en apporter la preuve ;
b) déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs, visés aux 2ème et 3ème tiret de l’alinéa b du chiffre 1er, au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.
Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l’épargne, située dans un état qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et soumise à des obligations d’information, il n’est pas requis d’identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité. Cette exception ne s’applique pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les vérifications se font au vu de documents écrits probants dont une copie doit être conservée.».
Art. 3.
Le huitième alinéa de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les organismes financiers sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l’alinéa précédent par un intermédiaire ou un tiers sous réserve de :
- s’assurer que l’intermédiaire ou le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ­terrorisme conformes aux recommandations internationalement reconnues, notamment en matière d’identification de la clientèle, et, fait l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
- vérifier que l’intermédiaire ou le tiers a lui-même exécuté ses devoirs de vigilance ;
- obtenir copie des données d’identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance relatives à la clientèle au moment de l’ouverture du compte.».
Art. 4.
Sont insérées avant le dernier alinéa de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, les dispositions suivantes :
«Les maisons de jeux sont tenues de vérifier que leurs clients agissent pour leur propre compte. Au cas contraire, elles doivent procéder à l’identification du bénéficiaire économique effectif.».
Art. 5.
Les dispositions figurant au 4ème tiret du second alinéa de l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
«- la procédure à suivre pour établir des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque organisme financier, en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et des produits qu’il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s’adresse, afin de définir une échelle appropriée des risques ».
Art. 6.
L’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger autres que ceux établis dans un Etat dont la législation impose des dispositions équivalentes à celles de la loi en vigueur dans la Principauté en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la politique d’acceptation doit :
1°) fonder la décision de nouer la relation d’affaires ou de réaliser l’opération occasionnelle envisagée sur un dossier contenant :
a) l’identification complète de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant la description de la nature de ses activités ;
b) les éléments sur la base desquels le professionnel a vérifié que l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger n’est pas visée par l’article 10 ;
c) toutes informations utiles publiquement disponibles sur lesquelles se fonde l’évaluation par le professionnel de la réputation de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant le cas échéant, celles concernant d’éventuelles enquêtes ou mesures des autorités locales compétentes en relation avec des manquements de l’établissement ou de l’institution en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
d) toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité, au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays où est situé l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.
2°) n’autoriser à nouer des relations de banque correspondante que si :
a) l’objet et la nature des relations envisagées ainsi que les responsabilités respectives du professionnel et de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger dans le cadre de ces relations sont préalablement convenus par écrit ;
b) la décision de nouer des relations d’affaires qui, en raison de leur objet ou de leur nature, sont susceptibles d’exposer le professionnel à des risques particuliers au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme se fonde sur une évaluation satisfaisante des contrôles mis en place par l’établissement de crédit ou par l’institution financière de droit étranger en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
c) lorsque des comptes de passage sont ouverts par l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger, celui-ci a préalablement garanti par écrit qu’il a vérifié et mis en œuvre des mesures de vigilance requises vis-à-vis des clients ayant un accès direct à ces comptes, d’une part, et qu’il est en mesure de communiquer sans retard, sur demande, les données pertinentes d’identification de ces clients, d’autre part ; l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger s’engage à communiquer ces données.
3°) soumettre à un pouvoir de décision d’un niveau hiérarchique approprié l’acceptation de nouer des relations d’affaires ou de conclure l’opération occasionnelle envisagée avec l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.
Les professionnels entretenant des relations d’affaires avec des établissements de crédit ou des institutions financières de droit étranger visés au paragraphe précédent sont tenus de procéder :
- à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise de nouer lesdites relations ;
- à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays de l’établissement financier client, ou l’efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s’assurer du respect par l’établissement financier client des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d’identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts.».
Art. 7.
L’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Lorsque des personnes politiquement exposées souhaitent nouer avec les professionnels des relations d’affaires ou les sollicitent pour la réalisation d’opérations occasionnelles, l’acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée à un niveau hiérarchiquement approprié. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure adéquate afin d’établir l’origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.
Sont considérées comme politiquement exposées, qu’elles soient clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé, dans un pays étranger, des fonctions publiques importantes, à savoir, notamment :
- les chefs d’Etat ;
- les membres de gouvernements ;
- les membres d’assemblées parlementaires ;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- les responsables et dirigeants de partis politiques ;
- les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;
- les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
- les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d’organisations internationales ou supranationales.
Les conjoints et ascendants ou descendants directs des personnes visées à l’alinéa précédent doivent être traités comme s’ils étaient eux-mêmes des personnes politiquement exposées.
Doivent également être considérées comme des personnes politiquement exposées les personnes connues pour être étroitement associées à l’une de celles visées aux deux précédents alinéas et notamment :
- toute personne physique connue pour être conjointement avec l’une d’elles, le bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec celles-ci ;
- toute personne physique qui est le seul bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d’une des personnes précitées.
La politique d’acceptation des clients précise les critères et les méthodes permettant de déterminer s’ils sont des personnes politiquement exposées.
Les professionnels entretenant une relation d’affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus de soumettre celles-ci à une surveillance renforcée continue.
Les mesures de vigilance s’appliquent également lorsqu’il apparaît ultérieurement qu’un client existant est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient.».
Art. 8.
L’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Afin de déterminer si un Etat dispose d’une législation pouvant être considérée comme imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la législation en vigueur dans la Principauté en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- existence d’un système de surveillance aux fins de veiller au respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- adhésion de l’Etat à une instance internationale dont le mandat impose de s’assurer que les standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont mis en œuvre par les membres ;
- déclarations ou rapports émanant d’organisations internationales, d’instances internationales de concertation et de coordination ou de sources publiques spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet Etat.».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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