TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 16 FEVRIER 2009
Recours en annulation de la décision du 16 août 2007 de M. le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace refusant de réintégrer Mme DE SOUSA dans les effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace et confirmant le licenciement dont elle a fait l’objet le 18 juin 2007.
En la cause de :
- Mme A. de J. D. S., née D. C. L. le 19 mars 1974 à Campos (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant “Villa Mirbell”, 7, boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil (France),
Ayant Me Jean-Pierre LICARI pour Avocat-défenseur et plaidant par Me RIEU, Avocat au barreau de Nice (France) ;
Contre :
- Le Centre Hospitalier Princesse Grace, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, représenté par son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Franck MICHEL, Avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme D. S. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme D. S..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme A. de J. D. S., née D. C. L. le 19 mars 1974 à Campos (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant “Villa Mirbell”, 7, boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil (France),
Ayant Me Jean-Pierre LICARI pour Avocat-défenseur et plaidant par Me RIEU, Avocat au barreau de Nice (France) ;
Contre :
- Le Centre Hospitalier Princesse Grace, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, représenté par son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat-défenseur Me Franck MICHEL, Avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de Mme D. S. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme D. S..
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.