Arrêté Ministériel n° 2009-48 du 2 février 2009 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-427 du 4 août 2008 fixant les tarifs applicables aux véhicules publics ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 21 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«La marque de contrôle est constituée par une vignette carrée de deux centimètres de côté, de couleur verte, conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté.
La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction. Elle doit être apposée sur le compteur horokilométrique par l’organisme agréé».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
ANNEXE I
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-427 du 4 août 2008 fixant les tarifs applicables aux véhicules publics ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 21 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
«La marque de contrôle est constituée par une vignette carrée de deux centimètres de côté, de couleur verte, conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté.
La vignette doit être conçue de manière que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction. Elle doit être apposée sur le compteur horokilométrique par l’organisme agréé».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux février deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
ANNEXE I