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Arrêté Ministériel n° 2009-41 du 23 janvier 2009 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres agréés

  • No. Journal 7897
  • Date of publication 30/01/2009
  • Quality 98.42%
  • Page no. 2902
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941, modifiée, modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix ;
Vu l’arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire, terrestre exposés par les assurés sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-480 du 14 septembre 2006 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées agréées.
Art. 2.
Lorsque le prix d’un transport par ambulance comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 51,30 €.
Le tarif kilométrique limite s’élève à 2,12 €.
Art. 3.
Les majorations en vigueur, pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l’annexe 1 du présent arrêté, s’appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l’article 2 du présent arrêté.
Art. 4.
Un supplément de 21,67 € peut être perçu pour un transport d’urgence, effectué par une ambulance de secours et de soins d’urgence ou par une voiture de secours d’urgence aux asphyxiés et blessés.
Un supplément de 10,83 € peut être perçu pour les transports d’enfants nés prématurés ou en cas d’utilisation d’un incubateur.
Un supplément de 21,67 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d’avion.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s’appliquent pas à ces suppléments.
Art. 5.
Lorsque le prix d’un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait ou minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 12,47 €.
Le tarif kilométrique maximum s’élève à 0,83 €.
Art. 6.
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l’annexe II du présent arrêté s’appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l’article 5 du présent arrêté.
Art. 7.
Un supplément de 19,07 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d’avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s’appliquent pas à ce supplément.
Art. 8.
Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l’entreprise de façon à être directement lisibles de l’emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.
Chaque transport donnera lieu à l’établissement, en double exemplaire, d’une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu. Cette note, dûment datée, doit porter le nom et l’adresse de l’ambulancier, le numéro et la date de l’agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l’adresse du client, le lieu et l’heure de la prise en charge et le lieu et l’heure d’arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix.
L’original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l’entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agents qualifiés.
Art. 9.
Les dispositions de l’arrêté n° 2006-480 du 14 septembre 2006 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, sont abrogées.
Art. 10.
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d’Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.


ANNEXES

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