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Arrêté Ministériel n° 2008-856 du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises

  • No. Journal 7894
  • Date of publication 09/01/2009
  • Quality 97.76%
  • Page no. 2783
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, relatif à l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 2 - Les demandes en vue de l’attribution de l’aide ou du prêt mentionné à l’article premier doivent être adressées au Ministre d’Etat moins de douze mois suivant la date de commencement de l’activité concernée.
Elles donnent lieu à une instruction par la Direction de l’Expansion Economique».
Art. 2.
L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié par l’arrêté ministériel n° 2005-195 du 24 mars 2005, est ainsi modifié :
«Article 5 - La Commission Economique est présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ou son représentant.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du Ministre d’Etat ;
- un représentant du Département de l’Intérieur ;
- un représentant du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;
- un représentant du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;
- un représentant du Département des Relations Extérieures ;
- le Contrôleur Général des Dépenses ou son représentant ;
- le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant.
Le Président de la Commission Economique peut convier à participer à ses travaux, avec voix délibérative, tout chef de service dont la présence lui paraît justifiée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Département des Finances et de l’Economie».
Art. 3.
L’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 7 - A l’appui des demandes d’aide à l’installation professionnelle, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :
- une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ou de l’autorisation administrative d’exercice de l’activité concernée ;
- la demande d’affiliation à la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;
- une copie du bail commercial ou professionnel ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- un curriculum vitae énumérant les diplômes ou justificatifs de formation professionnelle attestant de la capacité d’exercer l’activité ;
- une attestation de non-perception de revenus établie selon un formulaire fourni par la Direction de l’Expansion Economique.
Pour le montage de leur projet, les pétitionnaires peuvent bénéficier, pendant une année, de l’assistance gracieuse d’un membre de l’Ordre des Experts-Comptables».
Art. 4.
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 8 - L’aide à l’installation professionnelle est accordée pour une durée de trois années sous réserve du respect, par le bénéficiaire, de la condition mentionnée à l’alinéa suivant. Toutefois, si la durée du bail commercial, artisanal ou professionnel est inférieure à trois ans, le bénéfice de l’aide est limité à cette durée.
Le bénéficiaire fournit annuellement à la Direction de l’Expansion Economique les pièces comptables relatant l’activité de l’exercice écoulé (bilans, comptes de pertes et profits, copies des déclarations faites aux Services Fiscaux)».
Art. 5.
L’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 9 - La contribution au paiement des charges locatives mentionnée à l’article 6 consiste en une prime couvrant le loyer et les charges, plafonnée à sept cent dix euros (710 €) mensuels la première année.
En cas de renouvellement, la prime est dégressive dans la limite d’un plafond de cinq cent dix euros (510 €) mensuels la deuxième année et de trois cents euros (300 €) mensuels la troisième année.
Dans le cas où le bénéficiaire de la prime viendrait ultérieurement à s’associer avec une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article 3, celle-ci ne peut bénéficier de la prime.
De même, cette prime ne peut être servie lorsque la location est consentie par :
- le conjoint du demandeur,
- les frères et sœurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leur conjoint respectif,
- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint».
Art. 6.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 10 - Le bénéfice de l’exonération des charges mentionnée à l’article 6 peut exceptionnellement, après avis de la Commission Economique, être renouvelé pour une quatrième année à l’effet de soutenir les entreprises n’ayant pu acquérir, au bout de trois années, la solidité leur permettant d’assurer seules les charges d’exploitation.
A cette fin, une demande nouvelle, assortie des pièces comptables relatant l’activité des exercices écoulés, doit être adressée au Ministre d’Etat par le bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission Economique estimerait utile d’avoir connaissance».
Art. 7.
L’article 13 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 13 - La décision d’accorder le prêt de l’installation professionnelle est prise par le Ministre d’Etat après avis de la Commission Economique.
Cette dernière doit préalablement recueillir l’avis de l’expert-comptable ayant assisté le pétitionnaire dans le montage de son projet».
Art. 8.
L’article 26 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 est ainsi modifié :
«Article 26 - La demande en vue du bénéfice de la bonification doit être adressée au Ministre d’Etat sous la forme d’une lettre de sollicitation décrivant l’objet de la demande de prêt.
Elle donne lieu à une instruction par la Direction de l’Expansion Economique».
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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