Arrêté Ministériel n° 2008-814 du 11 décembre 2008 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des conseils intérieurs des établissements scolaires
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat comporte, pour son fonctionnement, un organe délibérant dénommé conseil intérieur, compétent pour tous sujets d’ordre matériel et éducatif intéressant l’établissement ainsi que pour toutes questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité.
Le conseil intérieur est également en charge de :
- l’établissement du règlement intérieur de l’établissement d’après le règlement-type arrêté par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
- l’adoption du projet d’établissement ;
- la détermination, dans les établissements d’enseignement public, de la répartition du budget de fonctionnement ;
- l’établissement, en fin d’année scolaire, d’un bilan sur toutes les questions dont il a eu connaissance, notamment sur la réalisation du projet d’établissement, et sur les suites données, le cas échéant, consécutivement à ses avis. Ce bilan est adressé au Directeur de l’Education Nationale.
Art. 2.
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d’enseignement du primaire, des membres suivants :
- le directeur d’école, président ;
- deux représentants du personnel enseignant de l’établissement ;
- deux représentants des parents d’élèves ;
et, le cas échéant :
- l’adjoint au directeur ;
- l’adjoint-gestionnaire.
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d’enseignement du secondaire, des membres suivants :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint ;
- l’intendant ;
- les conseillers (principaux) d’éducation ;
- l’aumônier ;
- 2 représentants de l’association des parents d’élèves ;
- 8 représentants du personnel de l’établissement ;
- 4 délégués des élèves ;
et, le cas échéant :
- le(s) chef(s) de travaux ;
- le responsable de la section d’enseignement général et professionnel adapté.
A la demande du président, l’infirmière scolaire, les personnels du service psycho-social ou toute autre personne de l’établissement assistent aux séances du conseil intérieur avec voix consultative.
Art. 3.
Le conseil intérieur se réunit au moins deux fois dans l’année.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat comporte, pour son fonctionnement, un organe délibérant dénommé conseil intérieur, compétent pour tous sujets d’ordre matériel et éducatif intéressant l’établissement ainsi que pour toutes questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité.
Le conseil intérieur est également en charge de :
- l’établissement du règlement intérieur de l’établissement d’après le règlement-type arrêté par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
- l’adoption du projet d’établissement ;
- la détermination, dans les établissements d’enseignement public, de la répartition du budget de fonctionnement ;
- l’établissement, en fin d’année scolaire, d’un bilan sur toutes les questions dont il a eu connaissance, notamment sur la réalisation du projet d’établissement, et sur les suites données, le cas échéant, consécutivement à ses avis. Ce bilan est adressé au Directeur de l’Education Nationale.
Art. 2.
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d’enseignement du primaire, des membres suivants :
- le directeur d’école, président ;
- deux représentants du personnel enseignant de l’établissement ;
- deux représentants des parents d’élèves ;
et, le cas échéant :
- l’adjoint au directeur ;
- l’adjoint-gestionnaire.
Le conseil intérieur est composé, pour les établissements d’enseignement du secondaire, des membres suivants :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint ;
- l’intendant ;
- les conseillers (principaux) d’éducation ;
- l’aumônier ;
- 2 représentants de l’association des parents d’élèves ;
- 8 représentants du personnel de l’établissement ;
- 4 délégués des élèves ;
et, le cas échéant :
- le(s) chef(s) de travaux ;
- le responsable de la section d’enseignement général et professionnel adapté.
A la demande du président, l’infirmière scolaire, les personnels du service psycho-social ou toute autre personne de l’établissement assistent aux séances du conseil intérieur avec voix consultative.
Art. 3.
Le conseil intérieur se réunit au moins deux fois dans l’année.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.