TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION - Audience du 18 novembre 2008 - Lecture du 1er décembre 2008
Recours en annulation de la décision prise le 27 juillet 2007 par M. le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, refusant de réintégrer Mme A. C. D. C. dans les effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace et confirmant le licenciement de Mme C. D. C. du 23 avril 2007.
En la cause de :
Mme A. C. D. C., née le 30 septembre 1971 à Longos Guimaraes (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant «Le Beauregard», 51, Val des Castagnins, 06500 Menton (France), ayant élu domicile en l’étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur,
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, représenté par son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en l’étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A. C. D. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme A. C. D. C..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
Mme A. C. D. C., née le 30 septembre 1971 à Longos Guimaraes (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant «Le Beauregard», 51, Val des Castagnins, 06500 Menton (France), ayant élu domicile en l’étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur,
Contre :
Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, dont le siège social est sis avenue Pasteur à Monaco, représenté par son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en l’étude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A. C. D. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Mme A. C. D. C..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat et au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.