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Arrêté Ministériel n° 2008-784 du 24 novembre 2008 portant modification de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • No. Journal 7888
  • Date of publication 28/11/2008
  • Quality 97.03%
  • Page no. 2499
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment son article premier ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance des 16 avril et 25 juin 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 novembre 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des articles 19.3, 19.4, 19.5 et 19.7 de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié, sont modifiées ainsi qu’il suit :
«19.3 - Tous les appareils sont inventoriés dans un fichier tenu à jour par :
- type de machine ;
- numéro d’identification de série ;
- numéro d’identification S.B.M. ;
- localisation (salle d’exploitation, magasin, atelier, etc.) ;
- photographie ;
- rendement théorique certifié par le fabricant, avec mention de la date de mise à jour ou, pour
les appareils sur lesquels les clients jouent les uns contre les autres, le pourcentage du prélèvement».
«19.4 - Chaque poste de jeu doit être équipé par le fabricant des compteurs suivants :
- compteur «in» qui automatiquement enregistre le nombre des crédits joués sur la machine par les clients ;
- compteur «cash box» qui, sur les appareils fonctionnant avec des pièces ou des jetons, enregistre le nombre de ceux tombant directement dans le seau ou «cash box» ;
- compteur «out» qui automatiquement enregistre le nombre de crédits payés par la machine aux clients ;
- compteur des «jackpots et lots cumulés» qui automatiquement enregistre le nombre des crédits payés manuellement aux clients.
L’exploitant devra, pour chacun des appareils mis en exploitation, enregistrer l’ensemble des compteurs, y compris ceux non énumérés ci-dessus, qui sont nécessaires pour la reconstitution et le contrôle de leur fonctionnement.
Pour chaque machine, une fiche technique indiquant ses caractéristiques et le pourcentage théorique de gain ou, le cas échéant, du prélèvement sera tenue à jour.
Le fichier sera conservé chez le Directeur de l’exploitation avec un double de ce fichier qui devra être déposé au Secrétariat Général de la société. Il pourra leur être substitué un fichier informatisé».
«19.5 - Les appareils fonctionnant avec des pièces ou des jetons pourront être dotés d’une réserve de pièces, appelée «hopper», placée à l’intérieur même de l’appareil retenant des pièces (ou des jetons) en vue du paiement direct aux clients.
Tous les «hoppers» des machines en service sont impérativement munis d’un couvercle fixé.
Les pièces de monnaie ou jetons non orientés vers le « hopper » tombent dans un seau ou cash box situé dans le socle de la machine. Un système de convoyage pneumatique destiné à la récupération des pièces ou des jetons peut être utilisé. Il assure le transport des pièces et (ou) jetons, du socle de chaque machine à sous jusqu’à la salle de comptée, par aspiration, dans des tubes réputés inviolables.
Les pièces et (ou) jetons seront comptés électroniquement au départ de chaque appareil automatique et seront ensuite comptabilisés à leur extraction des containers installés dans la salle de comptée. Ce système de convoyage sera relié à un ordinateur sur lequel seront instantanément enregistrées les données de comptage».
«19.6 – Inchangé».
- «19.7 – Un dispositif permettant le jeu au moyen de cartes fournies par la maison de jeux (ou tout autre support sécurisé tel que le « ticket in - ticket out ») pourra être adjoint. Sa mise en œuvre devra être associée à un système assurant la centralisation des informations et leur conservation.
Chaque appareil qui en sera équipé devra être doté de compteurs enregistrant les mouvements opérés».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre novembre deux mille huit.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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