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Arrêté Ministériel n° 2008-700 du 27 octobre 2008 fixant le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du capital décès pour l’exercice 2008-2009

  • No. Journal 7884
  • Date of publication 31/10/2008
  • Quality 97.55%
  • Page no. 2221
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement les 25 et 29 septembre 2008 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 octobre 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les montants mensuels maxima des pensions d’invalidité attribuées et liquidées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l’exercice 2008-2009 sont fixés à :

- 2.190,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;

- 3.650,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.


ART. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l’exercice 2008-2009 est porté à 9.577,60 €.

Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.


ART. 3.

Le montant de l’allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l’article 101 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l’exercice 2008-2009 ne pourra être supérieur à 21.900,00 € ni inférieur à 365,00 €.


ART. 4.

L’arrêté ministériel n° 2007-540 du 26 octobre 2007 fixant le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du capital décès pour l’exercice 2007-2008 est abrogé à compter du 1er octobre 2008.


ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept octobre deux mille huit.


Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14