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Arrêté Ministériel n° 2008-475 du 1er septembre 2008 portant modification de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard

  • No. Journal 7876
  • Date of publication 05/09/2008
  • Quality 96.76%
  • Page no. 1859
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l’avis de la Commission des Jeux formulé en ses séances des 9 septembre 2007 et 25 juin 2008 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30juillet 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions du 3°) « La mise à égalité » de l’article 5-2 du Titre II « Dispositions relatives aux règles des différents jeux autorisés » de la Section I « Jeux dits Américains » de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

« Lorsque, sur deux cartes, un joueur fait « black jack » et que le croupier tire un as, un dix ou une figure pour sa première carte, ce joueur peut demander la « mise à égalité » : il est payé à égalité.»
Art. 2.
Les dispositions de l’article 9 du Titre II « Dispositions relatives aux règles des différents jeux autorisés » de la Section II « Jeux dits Européens » de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées:
« Art. 9.
Le jeu du Trente et Quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. En début de partie et en présence de la clientèle, les cartes sont comptées et vérifiées par le croupier tailleur conformément aux dispositions visées à l’article 1.2.

Le personnel à la table comprend :

- un chef de table, responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes opérations effectuées à sa table,
- un employé dit « bout de table » (selon les besoins du jeu),
- deux croupiers dénommés l’un « contrôleur » et l’autre «tailleur».

L’usage d’une mini-table est autorisé. Dans ce cas, un croupier chargé des deux fonctions de « tailleur » et de « contrôleur » est affecté à chaque table, placée sous la responsabilité d’un chef de table ».

Le reste inchangé.
Art. 3.
Les dispositions de l’article 12.1 « La Banque à tout va » du chapitre 2 « Les cercles de jeux » de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

« Il y a deux séances de banque à tout va, appelée aussi baccara à deux tableaux, chaque jour, l’une l’après-midi, l’autre en soirée. Chaque séance comporte deux tailles. Lors de chaque séance, il est utilisé un sixain complet de cartes neuves, non numérotées, trois jeux d’une couleur, trois jeux d’une autre ».
Art. 4.
Les dispositions de l’article 13.1 « Le Punto Banco » du chapitre2 « Les cercles de jeux » de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

« Le jeu du « punto banco » se joue avec des jeux de 52 cartes dont le nombre est fixé par la Direction des Jeux ».
Le reste inchangé.
Art. 5.
Les dispositions de l’article 13.3 « Le Punto Banco » du chapitre2 « Les cercles de jeux » de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

« Le croupier est seul autorisé à sortir les cartes du sabot. Des joueurs debout peuvent participer au jeu.

L’usage de table de « punto banco » ne comportant que sept ou neuf emplacements réservés à autant de joueurs assis est autorisé. Dans ce cas, le personnel affecté à la table comprend un croupier chargé des deux fonctions de « tailleur » et de « payeur » et un chef de table, responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.

Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux affecte à celles-ci un nombre suffisant de chefs pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu.
Le croupier extrait les cartes du sabot et les dispose alternativement sur les emplacements marqués « punto » et « banco ».
Art. 6.
Les dispositions de l’article 26.1 « Carribean Gold Poker » du chapitre 2, section 5, de l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

« Le jeu de carribean gold poker se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes ».
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier septembre deux mille huit.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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