Ordonnance Souveraine n° 1.742 du 1er août 2008 portant application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juillet 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La Commission prévue à l’article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, est composée :
- de l’Inspecteur du travail, Président,
- du Médecin du travail,
- du Médecin-conseil des Caisses Sociales de Monaco,
- d’un représentant du syndicat patronal représentatif de la profession de l’employeur,
- d’un représentant du syndicat ouvrier représentatif de la profession du salarié.
Dans le cas où il n’existerait pas de syndicat patronal ou ouvrier représentatif de la profession de l’employeur ou du salarié, il est fait appel à des représentants patronaux ou ouvriers d’une profession se rapprochant le plus de celle du salarié dont il s’agit.
Art. 2.
L’avis de la Commission est demandé par l’employeur à l’Inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
La demande précise les motifs et les circonstances qui font échec au reclassement du salarié dans l’entreprise. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.
Copies de la demande et des pièces qui lui sont jointes sont adressées, dans les mêmes formes, par l’employeur à son salarié ainsi qu’au Médecin du travail.
Art. 3.
L’Inspecteur du travail, Président, convoque la Commission qui doit se réunir et émettre son avis dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Le Président communique l’ordre du jour aux membres de la Commission au moins trois jours francs avant la réunion. Celui-ci est accompagné des copies de la demande de l’employeur et des pièces qui lui sont jointes.
Art. 4.
Une notification de convocation devant la Commission est adressée au salarié au plus tard dans les trois jours francs de la réception de la lettre recommandée demandant l’avis de la Commission.
Le salarié peut se faire assister d’une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l’Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion.
Art. 5.
L’employeur intéressé est convoqué dans les mêmes délais que le salarié, pour présenter toutes explications qu’il jugera utiles ou que les membres de la Commission peuvent lui demander.
Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l’Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion.
Art. 6.
La Commission établit sa conviction au regard des pièces et explications fournies par l’employeur et le salarié.
Elle peut demander toute précision utile à l’employeur ou son représentant ainsi qu’au salarié concerné et, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toutes investigations nécessaires ou avoir recours à toute personne qualifiée de son choix.
Elle peut notamment mandater l’Inspecteur du travail pour procéder à une visite de l’entreprise dès lors que celle-ci lui paraîtrait nécessaire pour éclairer son avis.
Lorsque les investigations complémentaires visées aux deux alinéas précédents sont diligentées, leurs résultats sont communiqués à la Commission convoquée dans les formes prévues à l’article 3 dans les sept jours de sa première réunion.
Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa de l’article 3 est prolongé d’autant.
Art. 7.
La Commission délibère hors la présence de l’employeur, du salarié et des personnes qui les assistent ou représentent.
L’avis de la Commission est adopté par vote à la majorité.
Il en est dressé procès-verbal signé par tous les membres.
Cet avis est motivé et communiqué à l’employeur ainsi qu’au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
L’avis de la Commission est réputé porté à la connaissance de l’employeur à compter de la présentation de la lettre recommandée.
Art. 8.
L’indemnité prévue à l’article 6 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, est égale au salaire et avantages de toute nature que le salarié percevait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salaire journalier servant de base au calcul s’entend du salaire net effectivement perçu au moment de la cessation du travail, à moins que le salaire ne soit variable ou le travail discontinu.
Si le salaire est variable, le salaire journalier de base s’entend du salaire net moyen des journées de travail effectuées durant le mois qui a précédé la déclaration d’inaptitude. Si le travail est discontinu, le salaire journalier est calculé en divisant par le nombre de jours ouvrables le salaire net annuel.
Art. 9.
Les transformations des postes mentionnées à l’article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susvisée, peuvent faire l’objet, après avis favorable du Médecin du travail sur leur réalisation, d’une aide de l’Etat sur présentation des justificatifs des frais engagés pour la mise en adéquation du poste de travail avec les aptitudes du salarié.
Le montant de cette aide est fixé à 50 % des frais engagés dans la limite de 5.000 €.
La demande d’aide est à adresser à la Direction du Travail qui en accuse réception et informe le requérant des pièces justificatives qu’il doit fournir.
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Vice-Président du Conseil d’Etat :
J-F. Landwerlin.