Arrêté Ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu la délibération en Conseil du Gouvernement en date du 23 juillet 2008 ;
Arrêtons :
titre I
Dispositions générales
Article Premier.
La demande d’octroi du livret professionnel, prévue à l’article 3 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 doit s’accompagner de la remise d’un dossier composé :
1° - d’une demande sur papier timbré précisant le type d’exploitation et le titre auquel elle serait exercée ;
2° - de la copie certifiée conforme d’une pièce d’identité telle qu’un passeport, carte d’identité ou carte de séjour ;
3° - de trois photos d’identité couleur, sur fond clair, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° - de la copie certifiée conforme du permis de conduire ;
5° - d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Art. 2.
Le livret professionnel ne peut être remis qu’aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° - être âgé de vingt ans au moins et soixante neuf ans au plus ;
2° - être titulaire, depuis plus de deux ans, d’un permis de conduire de catégorie B ;
3° - présenter un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le candidat apte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et dont les modalités de délivrance sont fixées au titre II ;
4° - présenter une attestation de réussite aux épreuves d’un examen dont les conditions d’admission sont fixées au titre III ;
5° - pour les conducteurs salariés, présenter une attestation d’embauche ou un permis de travail dûment enregistré auprès du service de l’emploi.
Le renouvellement est subordonné à la présentation d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité.
Titre II
Du certificat médical en vue de l’obtention
Et du renouvellement du livret professionnel
Art. 3.
L’obtention et le renouvellement du livret professionnel sont subordonnés à la présentation au Service des Titres de Circulation d’un certificat médical datant de moins de trois mois.
Ce certificat médical est établi par un médecin examinateur choisi par le candidat sur une liste arrêtée par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Il est établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Art. 4.
Pour l’établissement du certificat médical mentionné à l’article précédent, le médecin examinateur se réfère notamment à la liste des incapacités physiques incompatibles avec la conduite des véhicules terrestres à moteur, annexée à l’arrêté ministériel
n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé.
Art. 5.
À l’issue de l’examen médical, le médecin examinateur, le cas échéant après avoir demandé que le candidat à l’obtention ou au renouvellement du livret professionnel soit examiné par un ou plusieurs spécialistes, indique sur la formule du certificat médical la capacité ou l’incapacité physique de l’intéressé à conduire un véhicule terrestre à moteur.
Art. 6.
Lorsque le médecin examinateur conclut à l’incapacité physique du candidat, celui-ci peut comparaître, à sa demande, devant une commission médicale d’appel.
Cette commission, constituée par le Ministre d’État, comprend :
1° - un médecin de médecine générale, désigné par le Ministre d’État ;
2° - un médecin choisi par le candidat ;
3° - un médecin au moins spécialisé dans l’une des branches ci-après, selon le cas considéré :
- cardiologie ;
- urologie ou néphrologie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- psychiatrie ;
- neurologie ;
- chirurgie orthopédique ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
- diabétologie ou endocrinologie.
Le refus, par la commission médicale d’appel, de délivrer un certificat médical déclarant le candidat apte à la conduite ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si la commission a mentionné une lésion chronique et irréversible. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après la date de refus formulé par la commission.
Titre III
De l’examen en vue de l’obtention
du livret professionnel
Art. 7.
L’examen, prévu au chiffre 4 de l’article 2, comprend une partie théorique et une partie pratique. Toutes deux se déroulent devant un inspecteur du Service des Titres de Circulation.
La partie théorique est une épreuve d’admissibilité et la partie pratique est une épreuve d’admission.
Art. 8.
La partie théorique de l’examen se compose des deux épreuves suivantes :
1° - une épreuve de connaissance sur la réglementation des véhicules publics faisant l’objet d’un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions avec un maximum de deux réponses erronées ;
2° - une épreuve de Code de la Route consistant en un questionnaire à choix multiples comprenant quarante questions avec un maximum de cinq réponses erronées.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie théorique de l’examen, le candidat doit avoir réussi successivement les deux épreuves.
Art. 9.
La partie pratique de l’examen dure environ quarante minutes. Cette épreuve est notée sur cent.
Elle consiste en la vérification, sur route, de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une prestation à bord d’un véhicule répondant aux normes réglementaires. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste de rues et de monuments.
Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, intervient à l’issue de l’épreuve de conduite, dans le véhicule à l’arrêt.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie pratique de l’examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de soixante points sur cent.
Art. 10.
En cas d’échec, le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves qu’à l’expiration d’un délai :
- de huit jours, à la suite d’un premier ajournement ;
- d’un mois, à la suite d’un deuxième ajournement, ainsi que des ajournements suivants.
Toutefois, lorsque dix-huit mois se sont écoulés entre la dernière épreuve subie par un candidat et son nouvel examen, ce candidat est considéré comme demandant pour la première fois à subir les épreuves. S’il échoue à nouveau, les délais prévus à l’alinéa précédent lui sont successivement applicables, sans qu’il soit tenu compte du ou des échecs antérieurs.
En cas d’échecs successifs à cinq épreuves pratiques, le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique est perdu pour le candidat.
Art. 11.
Les épreuves subies par un candidat à la suite de fausses déclarations d’identité, de substitution ou de tentative de substitution sont considérées comme nulles.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit août deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu la délibération en Conseil du Gouvernement en date du 23 juillet 2008 ;
Arrêtons :
titre I
Dispositions générales
Article Premier.
La demande d’octroi du livret professionnel, prévue à l’article 3 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 doit s’accompagner de la remise d’un dossier composé :
1° - d’une demande sur papier timbré précisant le type d’exploitation et le titre auquel elle serait exercée ;
2° - de la copie certifiée conforme d’une pièce d’identité telle qu’un passeport, carte d’identité ou carte de séjour ;
3° - de trois photos d’identité couleur, sur fond clair, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° - de la copie certifiée conforme du permis de conduire ;
5° - d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Art. 2.
Le livret professionnel ne peut être remis qu’aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° - être âgé de vingt ans au moins et soixante neuf ans au plus ;
2° - être titulaire, depuis plus de deux ans, d’un permis de conduire de catégorie B ;
3° - présenter un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le candidat apte à la conduite des véhicules terrestres à moteur et dont les modalités de délivrance sont fixées au titre II ;
4° - présenter une attestation de réussite aux épreuves d’un examen dont les conditions d’admission sont fixées au titre III ;
5° - pour les conducteurs salariés, présenter une attestation d’embauche ou un permis de travail dûment enregistré auprès du service de l’emploi.
Le renouvellement est subordonné à la présentation d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité.
Titre II
Du certificat médical en vue de l’obtention
Et du renouvellement du livret professionnel
Art. 3.
L’obtention et le renouvellement du livret professionnel sont subordonnés à la présentation au Service des Titres de Circulation d’un certificat médical datant de moins de trois mois.
Ce certificat médical est établi par un médecin examinateur choisi par le candidat sur une liste arrêtée par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Il est établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.
Art. 4.
Pour l’établissement du certificat médical mentionné à l’article précédent, le médecin examinateur se réfère notamment à la liste des incapacités physiques incompatibles avec la conduite des véhicules terrestres à moteur, annexée à l’arrêté ministériel
n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé.
Art. 5.
À l’issue de l’examen médical, le médecin examinateur, le cas échéant après avoir demandé que le candidat à l’obtention ou au renouvellement du livret professionnel soit examiné par un ou plusieurs spécialistes, indique sur la formule du certificat médical la capacité ou l’incapacité physique de l’intéressé à conduire un véhicule terrestre à moteur.
Art. 6.
Lorsque le médecin examinateur conclut à l’incapacité physique du candidat, celui-ci peut comparaître, à sa demande, devant une commission médicale d’appel.
Cette commission, constituée par le Ministre d’État, comprend :
1° - un médecin de médecine générale, désigné par le Ministre d’État ;
2° - un médecin choisi par le candidat ;
3° - un médecin au moins spécialisé dans l’une des branches ci-après, selon le cas considéré :
- cardiologie ;
- urologie ou néphrologie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- psychiatrie ;
- neurologie ;
- chirurgie orthopédique ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelle ;
- diabétologie ou endocrinologie.
Le refus, par la commission médicale d’appel, de délivrer un certificat médical déclarant le candidat apte à la conduite ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si la commission a mentionné une lésion chronique et irréversible. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après la date de refus formulé par la commission.
Titre III
De l’examen en vue de l’obtention
du livret professionnel
Art. 7.
L’examen, prévu au chiffre 4 de l’article 2, comprend une partie théorique et une partie pratique. Toutes deux se déroulent devant un inspecteur du Service des Titres de Circulation.
La partie théorique est une épreuve d’admissibilité et la partie pratique est une épreuve d’admission.
Art. 8.
La partie théorique de l’examen se compose des deux épreuves suivantes :
1° - une épreuve de connaissance sur la réglementation des véhicules publics faisant l’objet d’un questionnaire à choix multiples comprenant dix questions avec un maximum de deux réponses erronées ;
2° - une épreuve de Code de la Route consistant en un questionnaire à choix multiples comprenant quarante questions avec un maximum de cinq réponses erronées.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie théorique de l’examen, le candidat doit avoir réussi successivement les deux épreuves.
Art. 9.
La partie pratique de l’examen dure environ quarante minutes. Cette épreuve est notée sur cent.
Elle consiste en la vérification, sur route, de l’aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une prestation à bord d’un véhicule répondant aux normes réglementaires. La destination demandée est tirée au sort par le candidat dans une liste de rues et de monuments.
Un entretien oral, destiné à vérifier la capacité du candidat à converser avec ses clients, intervient à l’issue de l’épreuve de conduite, dans le véhicule à l’arrêt.
Pour être déclaré admis au bénéfice de la partie pratique de l’examen, le candidat doit avoir obtenu un minimum de soixante points sur cent.
Art. 10.
En cas d’échec, le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves qu’à l’expiration d’un délai :
- de huit jours, à la suite d’un premier ajournement ;
- d’un mois, à la suite d’un deuxième ajournement, ainsi que des ajournements suivants.
Toutefois, lorsque dix-huit mois se sont écoulés entre la dernière épreuve subie par un candidat et son nouvel examen, ce candidat est considéré comme demandant pour la première fois à subir les épreuves. S’il échoue à nouveau, les délais prévus à l’alinéa précédent lui sont successivement applicables, sans qu’il soit tenu compte du ou des échecs antérieurs.
En cas d’échecs successifs à cinq épreuves pratiques, le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique est perdu pour le candidat.
Art. 11.
Les épreuves subies par un candidat à la suite de fausses déclarations d’identité, de substitution ou de tentative de substitution sont considérées comme nulles.
Art. 12.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit août deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.