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Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail

  • No. Journal 7867
  • Date of publication 04/07/2008
  • Quality 97%
  • Page no. 1291
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 juin 2008.


ARTICLE PREMIER.

Le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à occuper son emploi par le médecin du travail est régi par les dispositions de la présente loi.


ART. 2.

La déclaration d'inaptitude définitive est remise en main propre au salarié par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale. Le contrat de travail est suspendu à compter de cette date.

Le médecin du travail notifie la déclaration d'inaptitude à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal dans un délai de cinq jours
francs. Il y joint un rapport dans lequel il formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Le médecin du travail notifie les pièces visées au précédent alinéa à l'inspecteur du travail.


ART. 3.

Au vu du rapport établi par le médecin du travail, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Pour ce faire, il peut mettre en ouvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes, des formations adaptées à l'emploi proposé et internes à l'entreprise ou des aménagements du temps de travail.

Le salarié est informé de la proposition de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et dispose d'un délai de huit jours à compter de la présentation de celle-ci pour apporter, selon les mêmes formes, une réponse écrite.


ART. 4.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, il est tenu d'informer le salarié, le médecin du travail et l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, des motifs qui s'opposent au reclassement.


ART. 5.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou si l'employeur n'a pas mis fin au contrat de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude définitive, ce dernier est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement du salarié dans l'entreprise ou à la notification au salarié de la rupture du contrat de travail, une indemnité journalière correspondant au salaire et avantages de toute nature que celui-ci percevait avant la suspension de son contrat de travail.


ART. 6.

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ou si le salarié refuse le reclassement proposé, l'employeur licencie ou rompt le contrat à durée déterminée dans les conditions de l'alinéa suivant.

Le licenciement ou la rupture du contrat à durée déterminée ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine. La commission est tenue de rendre son avis dans les vingt jours suivant sa saisine par l'employeur. Cet avis est motivé et communiqué à l'employeur ainsi qu'au salarié. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai précité.


ART. 7.

L'accord du salarié sur la proposition de reclassement met fin à la suspension du contrat de travail prévue à l'article 2.


ART. 8.

En cas de licenciement, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis et a droit à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.

Il bénéficie également, dans les mêmes conditions, et selon les mêmes modalités, de l'indemnité de congédiement prévue à l'article premier de la loi n° 845 du 27 juin 1968.

Le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.


ART. 9.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité d'un montant égal au 1/10ème des salaires et avantages de toute nature perçus depuis la conclusion dudit contrat.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée est notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.


ART. 10.

Les indemnités prévues au premier alinéa de l'article 8 et à l'article précédent ne sont pas dues lorsque l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.


ART. 11.

Les transformations de postes mentionnées à l'article 3 peuvent faire l'objet d'une aide de l'Etat dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.


ART. 12.

Les dispositions de la présente loi sont applicables du fait de l'inaptitude déclarée à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.


ART. 13.

Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.


ART. 14.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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