TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 17 JUIN 2008
Recours en annulation de la décision de Monsieur le Ministre d'Etat en date du 24 avril 2007 refusant de lever la mesure de refoulement prise à son encontre.
En la cause de :
F. I., né le 24 février 1946 à Rome (Italie) de nationalité italienne, époux de F. P., demeurant et domicilié Passeggiata Trento e Trieste n° 3-18039 Vintimille (Province d'Impéria-Italie) ;
Elisant domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur,
Contre :
S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Elisant domicile en l'étude de Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F. I., tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'Etat refusant d'abroger la mesure de refoulement dont il a fait l'objet, est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. F. I. ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
F. I., né le 24 février 1946 à Rome (Italie) de nationalité italienne, époux de F. P., demeurant et domicilié Passeggiata Trento e Trieste n° 3-18039 Vintimille (Province d'Impéria-Italie) ;
Elisant domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur,
Contre :
S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
Elisant domicile en l'étude de Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F. I., tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'Etat refusant d'abroger la mesure de refoulement dont il a fait l'objet, est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. F. I. ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.