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Arrêté Ministériel n° 2008-295 du 16 juin 2008 portant application de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme

  • No. Journal 7865
  • Date of publication 20/06/2008
  • Quality 98.36%
  • Page no. 1130
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mai 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les fumoirs visés à l'article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme doivent être équipés d'un système de ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce système doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment.

Les fumoirs doivent être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle. Ils ne doivent pas être situés dans un lieu de passage.

Ils doivent être maintenus en dépression continue d'au moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes.


ART. 2.

La demande d'autorisation prévue au 3ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 doit être adressée par le responsable de l'établissement au Ministre d'Etat et déposée à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.

A chaque demande doivent être jointes les pièces permettant d'apprécier la conformité du fumoir aux prescriptions législatives et réglementaires, notamment en produisant une attestation établie par un bureau de contrôle agréé en Principauté.


ART. 3.

L'autorisation du Ministre d'Etat est délivrée après avis favorable de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, laquelle peut solliciter toute pièce complémentaire.

Cette autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification ou cessation des activités exercées ou tout changement pouvant affecter les conditions de mise en oeuvre du fumoir doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour l'autorisation initiale.


ART. 4.

La personne responsable de l'établissement est tenue de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif de ventilation et de produire à la demande de tout fonctionnaire visé à l'article 8 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, une attestation de conformité établie par la personne en charge de la maintenance.


ART. 5.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize juin deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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