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Arrêté Ministériel n° 2008-175 du 26 mars 2008 relatif aux conditions d'aptitude physique et de santé aux fonctions d'élève lieutenant-inspecteur de police et d'élève agent de police

  • No. Journal 7854
  • Date of publication 04/04/2008
  • Quality 96.34%
  • Page no. 566
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2008 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les candidats aux concours d'élèves lieutenants-inspecteurs de police et d'élèves agents de police, doivent satisfaire aux conditions d'aptitude suivantes :

- avoir une acuité visuelle au moins égale, sans correction, à quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de sept dixièmes pour un oeil, être indemnes de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;

- avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en mètre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de haut niveau, ainsi qu'une masse musculaire normale rapportée au poids ;

- avoir les qualités auditives suivantes :

- courbe d'audiométrie ne dépassant pas le seuil d'intelligibilité de 10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20 db de 2 000 à 6 000 hertz et 40 db de 6000 à 8000 hertz,

- scores d'intelligibilité sans bruit de fond supérieurs à 88 % pour chaque oreille ;

- scores d'intelligibilité mesurés avec les deux oreilles voix chuchotées audibles à 6 mètres sans appareil acoustique :

- n'être atteint d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- n'être atteint d'aucune maladie ou séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ;

- n'être atteint d'aucune maladie ou trouble psychiatrique incompatible avec un emploi au sein de la sûreté publique ;

- n'être atteint d'aucune pathologie incompatible avec les missions opérationnelles attachées aux fonctions ;

- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée.


ART. 2.

L'aptitude médicale est déterminée par une commission médicale dont la composition et les conditions de fonctionnement et de recours sont celles prévues pour
le recrutement des fonctionnaires de l'Etat.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars deux mille huit.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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