TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION DU 18 FEVRIER 2008
Recours en annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 11 octobre 2006 de M. le Ministre d'Etat refusant à M. J.-P. N. le renouvellement du certificat de domicile ;
En la cause de :
- J.-P. N., né le 4 novembre 1951 à BELFORT (90), de nationalité française, demeurant 7, avenue Saint Laurent à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA- MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J.-P. N. est rejetée.
Article 2 : Les dépens seront mis à la charge de M. J.-P. N..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- J.-P. N., né le 4 novembre 1951 à BELFORT (90), de nationalité française, demeurant 7, avenue Saint Laurent à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA- MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J.-P. N. est rejetée.
Article 2 : Les dépens seront mis à la charge de M. J.-P. N..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.