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Loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l'enfant.

  • No. Journal 7840
  • Date of publication 28/12/2007
  • Quality 98.78%
  • Page no. 2546
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 décembre 2007.


ARTICLE PREMIER.

L'article 227 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 227 : Tout coupable d'assassinat, de meurtre commis sur un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement est puni de la réclusion à perpétuité. "


ART. 2.

Le premier alinéa de l'article 243 du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, qui l'aura volontairement privé d'aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences légères prévues par l'article 421, chiffre 1, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. "


ART. 3.

Il est inséré dans la section II du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 249-1, ainsi rédigé :

"Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26.

Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.

L'infraction prévue aux alinéas précédents est punie de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur.

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu provient d'un pays étranger.

La tentative et la préparation des infractions prévues par le présent article seront punies des mêmes peines que les infractions elles-mêmes ".


ART. 4.

Il est inséré dans la section II du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 249-2, ainsi rédigé :

"Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et du double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

L'infraction définie au premier alinéa est punie de sept ans d'emprisonnement et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise :

1°) à l'égard de plusieurs personnes ;

2°) à l'égard d'un mineur.

Cette même infraction est punie de dix ans de réclusion et du triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'elle est commise :

1°) à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ;

2°) en bande organisée."


ART. 5.

Le premier alinéa de l'article 335 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.


ART. 6.

L'article 261 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage."


ART. 7.

Le deuxième alinéa de l'article 262 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps. "


ART. 8.

Le deuxième alinéa de l'article 263 du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, le coupable subira la peine de la réclusion de dix à vingt ans. "


ART. 9.

L'article 265 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 :

1°) quiconque attente aux moeurs, en incitant habituellement à la débauche ou à la corruption de mineurs de l'un ou l'autre sexe, ou en favorisant ou facilitant habituellement ces agissements. Les mêmes peines sont applicables si l'attentat est perpétré, même occasionnellement, sur un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis ;

2°) quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la débauche ;

3°) quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte une personne majeure en vue de la débauche ;

4°) quiconque organise ou facilite l'exploitation sexuelle de mineurs sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté.

Ces deux peines seront encourues alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article sont punies des mêmes peines que les délits eux-mêmes. "


ART. 10.

L'article 266 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Dans les cas prévus à l'article précédent, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement :

1°) lorsque le délit a été commis, tenté ou préparé par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2°) lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ;

3°) lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement accueillant habituellement des mineurs ou à l'occasion des entrées ou sorties de mineurs, aux abords d'un tel établissement ;

4°) lorsque le délit a été commis à l'encontre d'un mineur dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;

5°) lorsque le délit a été commis avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives.

La peine est de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsque la victime de l'infraction est un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis."


ART. 11.

L'article 267 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux articles précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

1°) l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

2°) l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale supposant un contact avec des mineurs ;

3°) l'interdiction de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille.

Lorsque l'infraction a été commise, tentée ou préparée par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'interdiction est prononcée pour dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le coupable est le père ou la mère, il est, de plus, privé des droits à lui accordés sur la personne et les biens du mineur, par les dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale. "


ART. 12.

L'article 268 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Sont considérés comme proxénètes et punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 ceux qui, de quelque manière que ce soit :

1°) embauchent, entraînent ou détournent une personne en vue de la prostitution ou exercent sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire ;

2°) aident ou assistent la prostitution d'autrui ou la protègent ;

3°) partagent les produits de la prostitution ou reçoivent sciemment sous une forme quelconque des subsides de personnes se livrant à la prostitution ;

4°) ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur mode d'existence tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

Est assimilé au proxénétisme, et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1°) de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2°) de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives."


ART. 13.

L'article 269 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsqu'il est commis :

1°) à l'égard d'un mineur ;

2°) à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, notamment du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3°) à l'égard de plusieurs personnes ;

4°) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou l'état de dépendance matérielle ou psychologique dans lequel se trouve placée, vis-à-vis d'elle, la personne qui se prostitue ;

5°) avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

6°) par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.

Le proxénétisme est puni de dix à vingt ans de réclusion et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis ou en bande organisée. "


ART. 14.

Il est inséré dans la section IV du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 269-1, ainsi rédigé :

"L'utilisation d'un mineur aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait au mineur ou à un tiers, est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26."


ART. 15.

L'article 279, chiffre 1°, du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

"1°) Celui qui, ayant connaissance d'un crime contre les personnes, déjà tenté ou consommé, n'aura pas aussitôt averti les autorités judiciaires ou administratives, alors qu'une dénonciation était encore susceptible d'en prévenir ou limiter les effets ou lorsqu'il existait des circonstances de nature à laisser prévoir que les coupables commettraient de nouveaux crimes que cette dénonciation eût pu empêcher.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs au-dessous de l'âge de seize ans accomplis."


ART. 16.

Le premier alinéa de l'article 291 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si le mineur ainsi enlevé ou détourné était âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans."


ART. 17.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-3, ainsi rédigé :

"Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. La tentative est punie des mêmes peines.

Le fait, sciemment, d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Le fait de détenir sciemment une telle image ou représentation est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Le fait d'accéder, en connaissance de cause, à une telle image ou représentation, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées de cinq à dix ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans accomplis au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Au sens du présent article, sont considérées comme des images à caractère pornographique :

1°) l'image ou la représentation d'un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

L'expression "image réaliste" désigne, notamment, l'image altérée d'une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si les images ou représentations d'images ont été collectées pour la constatation, la recherche ou la poursuite des infractions pénales. "


ART. 18.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-4, ainsi rédigé :

"Lorsque les images ou représentations prévues à l'article précédent ont été portées à leur connaissance à l'occasion de leur activité professionnelle, les opérateurs ou prestataires de services chargés de l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications et de communications électroniques, ou un de leurs agents, sont tenus de procéder aux opérations tendant à interdire l'accès du public à de telles images, et de les mettre à disposition de l'autorité judiciaire, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

La méconnaissance des obligations prévues à l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d'un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, sans préjudice des peines encourues par les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées aux alinéas un à cinq de l'article précédent."


ART. 19.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-5, ainsi rédigé :

"Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 :

1°) le fait de contraindre un mineur à regarder ou à participer à des scènes ou spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un mineur de toute autre manière à cette fin ;

2°) le fait de recruter, avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives, un mineur pour qu'il assiste ou participe à des scènes ou spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d'un mineur à de tels spectacles ;

3°) le fait d'assister à des spectacles pornographiques impliquant la participation de mineurs.

Est puni des mêmes peines le fait d'amener intentionnellement un mineur à assister ou à participer à des activités sexuelles.


ART. 20.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-6, ainsi rédigé :

"Le fait pour un majeur de proposer intentionnellement, par l'emploi d'un réseau de communications électroniques, une rencontre à une personne, en connaissance de sa qualité de mineur dans le but de commettre à son encontre toute infraction à caractère sexuel punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Lorsque cette rencontre a eu lieu, les peines sont portées de trois à cinq ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26."


ART. 21.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-7, ainsi rédigé :

"Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsque ce message est adressé à des mineurs. La tentative est punie des mêmes peines."


ART. 22.

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-8, ainsi rédigé :

"Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et du double de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et du triple de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. "


ART. 23.

Le chapitre I du titre III du livre III du Code pénal est intitulé : "De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation ou l'atténuation des peines".


ART. 24.

Il est inséré dans le chapitre I du titre III du livre III du Code pénal un article 392-1, ainsi rédigé :

"Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions."


ART. 25.

Il est ajouté, à l'article 8 du Code de procédure pénale, un chiffre 3°) ainsi rédigé :

"3°) Quiconque aura, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l'un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s'il est trouvé dans la Principauté. "


ART. 26.

Il est inséré, après l'article 13 du Code de procédure pénale, un article 13 bis ainsi rédigé :

"Nonobstant les dispositions des articles précédents, l'action publique relative aux crimes prévus ou réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 266 alinéa 2, 269 alinéa 2, 290 et 291 du Code pénal, lorsqu'ils ont été commis au préjudice d'un mineur, est prescrite après vingt années révolues à compter du jour où la victime est devenue majeure".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-six décembre deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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