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Arrêté Ministériel n° 2007-655 du 17 décembre 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié.

  • No. Journal 7839
  • Date of publication 21/12/2007
  • Quality 96.77%
  • Page no. 2503
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n°397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 décembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 modifié, sont supprimées et remplacées comme suit :

"Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation de l'anesthésie complémentaire de l'acte qui est indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n'est indiquée, de l'anesthésie générale ou loco-régionale complémentaire de niveau 1".


ART. 2.

Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2006, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


"Article 14
Acte donnant droit à forfait technique

Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant au regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé.

Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence.

Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.

Pour les appareils de scanographie et de remnographie, le montant réduit du forfait technique varie selon la tranche d'activité considérée.

La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils.

Les tableaux portant classification, cotation et tarification de ces appareils sont fixés par arrêté ministériel. "


ART. 3.

Les dispositions de la lettre e) du point 2. Dérogations du paragraphe B de l'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

"e) Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection d'un produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.

Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique.

Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein ".


ART. 4.

Les dispositions du paragraphe e) du point 2) Dérogations de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

"e) pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. L'acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique.

Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.





Associations d'actes de scanographie autorisées
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
1er acte de scanographie
4
100 %
2ème acte de scanographie (cas autorisés)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %





Actes avec guidage scanographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage scanographique
4
100 %
Guidage scanographique
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %



ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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