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Arrêté Ministériel n° 2007-625 du 12 décembre 2007 relatif à la campagne électorale télévisuelle concernant les élections nationales de l'année 2008.

  • No. Journal 7839
  • Date of publication 21/12/2007
  • Quality 96.77%
  • Page no. 2463
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution et notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales et notamment la section III de son chapitre III ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975, portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique et notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 816 du 21 novembre 2006 portant application de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Durant la période de la campagne officielle telle que définie par l'article 30 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, les listes de candidats en présence, au sens de l'article 25 de cette loi, pour le renouvellement du Conseil National ont accès à l'antenne du canal local de télévision Monaco Info sous le contrôle du comité de coordination institué à l'article 3.


ART. 2.

Les interventions de chaque liste de candidats consistent en la diffusion de trois modules d'émission d'une durée maximale de cinq minutes chacun, diffusés respectivement les lundi, mercredi et vendredi précédant le jour du scrutin sur l'antenne de Monaco Info, à cinq reprises aux plages horaires débutant successivement à 8 heures, 12 heures, 18 heures, 20 heures et 22 heures et à l'identique.

Les interventions sont réalisées exclusivement avec les moyens techniques mis gracieusement à disposition par Monaco Info, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces interventions sont également mises en ligne par le Centre de Presse sur le site www.gouv.mc.


ART. 3.

Un comité de coordination est chargé de veiller au bon déroulement de la campagne électorale télévisuelle.

Ce comité est composé d'un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires, Président, du Président de la Commission de Contrôle des informations nominatives et de l'Inspecteur général de l'Administration.

Ce comité est assisté du Conseiller technique auprès du Ministre d'Etat chargé de la communication.


ART. 4.

Le comité de coordination veille à l'application du présent arrêté.

A ce titre, il supervise la préparation, veille à l'enregistrement et au montage de chaque intervention et s'assure qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.


ART. 5.

Le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures par l'article 25 de la loi n° 839 modifiée, susvisée, le comité de coordination procède, dans un lieu et aux horaires qui font l'objet d'un avis au Journal de Monaco et pour chacun des jours de la campagne officielle visés à l'article 2, à un tirage au sort destiné à déterminer l'ordre de passage à l'antenne des interventions en présence de représentants des listes de candidats.


ART. 6.

Sont communiqués au Président du comité de coordination, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin, le nom de la ou des personnes mandatées par la liste de candidats pour effectuer en son nom les formalités relatives à l'enregistrement, au montage et à la diffusion des interventions telles que prévues à l'article 15.


ART. 7.

Les dates et horaires auxquels il est procédé à l'enregistrement et au montage des interventions des listes de candidats sont fixés par le comité de coordination.

Ces horaires sont établis pour chaque jour de diffusion en fonction de l'ordre de diffusion issu de chaque tirage au sort.


ART. 8.

Si une liste de candidats n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui est alloué pour une intervention, elle ne peut obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions, ni le céder à une autre liste de candidats.


ART. 9.

Si pour une raison quelconque, une liste de candidats renonce à ou n'est pas en mesure d'utiliser tout ou partie du temps d'antenne qui lui est attribué, la diffusion des interventions des listes de candidats qui devaient lui succéder en vertu des tirages au sort est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


ART. 10

Une liste de candidats peut, lors d'une intervention, utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention à laquelle elle a précédemment procédé.


ART. 11.

Pour chaque intervention d'une liste de candidats considérée, le temps de préparation, d'enregistrement et de montage ne peut excéder deux heures.


ART. 12.

En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, la durée prévue à l'article précédent est prolongée d'une durée égale à celle de cet incident.


ART. 13.

Des tiers peuvent être invités à participer aux interventions des listes dès lors qu'ils n'ont pas l'une des qualités mentionnées par les articles 14 et 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée.

Parmi les intervenants, doit cependant figurer, pour chaque intervention, au moins un candidat de la liste.

Les noms des intervenants doivent être communiqués au comité de coordination au plus tard la veille de l'enregistrement.


ART. 14.

Des documents vidéographiques ou sonores réalisés grâce aux moyens propres des listes de candidats peuvent être intégrés aux modules visés à l'article 2. Dans ce cas :

- ils ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée du module visé à l'article 2 ;
- ils doivent respecter les dispositions de l'article 17 ;
- ils doivent être déposés au Centre de presse au plus tard une heure avant le début de l'enregistrement ;
- ils doivent nécessairement être compatibles avec les standards techniques définis à l'article 19.


ART. 15.

Chaque liste de candidats a la faculté de se faire assister par deux personnes qui ne peuvent toutefois se substituer au personnel responsable de la production et de la diffusion de l'intervention, ni modifier les conditions techniques du tournage, du montage et de la diffusion. Ces personnes ont accès au studio d'enregistrement, à la régie et à la table de montage.


ART. 16.

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus à l'obligation de discrétion et de réserve.


ART. 17.

Au cours des interventions, les intervenants, sans préjudice des dispositions de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, susvisée, ne peuvent :

- tenir des propos qui mettraient en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou présentant un caractère manifestement diffamatoire ;

- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale ;

- procéder à des appels de fonds ;

- faire apparaître, en dehors de l'utilisation de vues générales de la Principauté, les bâtiments officiels suivants : Palais Princier, Palais de justice, Hôtel de Gouvernement et annexes, Mairie et toutes les églises ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique monégasque sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droits.

Par ailleurs lorsque des oeuvres musicales ou autres sont utilisées, il appartient aux listes de candidats de s'assurer du respect des droits d'auteur.


ART. 18.

Les enregistrements ont lieu sur un plateau dans un décor fixe.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles permet de nuancer les lumières et les couleurs.

Chaque liste de candidats a la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies, ou autre document papier.

Chaque liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation sur l'écran, ainsi que les noms et qualités des personnes apparaissant durant l'intervention.


ART. 19.

Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes de candidats un studio d'enregistrement associé à une régie. Cet équipement comporte :

- Un mélangeur vidéo 6 voies multisources ( entrées S- vidéo, composite, I - link, RVB, possibilité de choisir entre sources analogiques et numériques) ;
- une table de mixage audio 6 voies ;
- un moniteur LCD ;
- trois cameras "broadcast" (au standard professionnel) sur pied ;
- un système de "dérushage" (visionnage avant montage) ;
- un système d'éclairage ;
- un chronomètre de plateau ;
- un système de montage numérique.

La mise à disposition de ces équipements sonores et visuels exclut l'utilisation de tout autre appareil.


ART. 20.

Le studio d'enregistrement comporte un chronomètre électronique visible sur moniteurs par les intervenants permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes de candidats.


ART. 21.

Une salle de post-production est affectée au montage des interventions.


ART. 22.

A l'issue du montage de chaque module d'émission, l'une des personnes mandatées pour ce faire par la liste de candidats signe un bon à diffuser. A défaut, la liste de candidats est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention. Le bon à diffuser est cosigné par un représentant du comité de coordination.


ART. 23.

Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie de chaque module d'émission enregistré de la liste de candidats qu'il représente.


ART. 24.

Les modules d'émissions sont, lors de leur diffusion, précédés et suivis d'annonces. Avant chaque intervention, est indiqué le nom de la liste de candidats. Après chaque intervention le nom de la liste de candidats est rappelé et les prénoms et les noms des intervenants à l'antenne sont précisés, à l'exclusion de toute autre indication. Ces annonces sont lues en voix "off" par un agent du Centre de presse. La durée desdites annonces n'est pas imputée sur le temps d'antenne alloué aux listes de candidats.


ART. 25.

Les enregistrements des interventions diffusées dans le cadre du présent arrêté sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés à l'issue de celle-ci à l'association des archives audiovisuelles sur support numérique.


ART. 26.

Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont soumises au comité de coordination dans le cadre de sa mission.


ART. 27.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Secrétaire Général du Ministère d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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