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Arrêté Ministériel n° 2007-493 du 8 octobre 2007 fixant les modalités de fonctionnement et de mise en oeuvre des radars à main dits "cinémomètres"

  • No. Journal 7829
  • Date of publication 12/10/2007
  • Quality 93.66%
  • Page no. 1925
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'article 56 du Code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2007 ;

Arrêtons :


Section 1 - De la mise en oeuvre des appareils de mesure de la vitesse


ARTICLE PREMIER.

La vitesse des véhicules sur la voie publique peut être relevée par des appareils de contrôle routier dits "cinémomètres" ou tout autre appareil de finalité identique suivant les conditions ci-après définies.


ART. 2.

Les appareils de contrôle énoncés en article 1er sont utilisés par les agents de l'autorité définis par le Code de procédure pénale.


Section 2 - Des caractéristiques techniques et des modalités
d'utilisation des appareils de mesure de la vitesse


ART 3.

Les cinémomètres indiquent de manière directe et précise, en kilomètres par heure, la vitesse du véhicule contrôlé.

En vue des vérifications effectuées, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec une précision d'un kilomètre par heure.

Ils sont munis d'un dispositif de calibrage permettant de tester le bon fonctionnement de l'appareil avant chacune de ses utilisations.

Ils sont également munis d'un dispositif de sélection de vitesses afin de permettre de constater les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée. Le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par ledit dispositif doit rester affiché tant qu'il n'y a pas d'intervention de l'utilisateur.


ART. 4.

Les cinémomètres sont utilisés conformément aux dispositions prescrites dans la décision ministérielle prévue par l'article 6.


Section 3 - Du contrôle permanent des appareils de mesure de la vitesse


ART. 5.

Les appareils de mesure de la vitesse sont soumis aux opérations de vérification suivantes :

- approbation du modèle,
- vérification primitive de l'instrument avant usage,
- vérification périodique de l'instrument en service.


ART. 6.

Le modèle d'appareil utilisé pour les opérations visées en article 1er ainsi que toute modification de celui-ci, sont homologués par décision du Ministre d'Etat.


ART. 7.

Cette homologation est subordonnée à la production d'une documentation attestant de la réalisation d'essais et du caractère concluant de ces derniers.


ART. 8.

La vérification primitive et la vérification périodique des appareils sont effectués par un laboratoire agréé par le Ministre d'Etat.

Les appareils sont soumis à vérification périodique chaque année.

La vérification primitive après réparation ou reconfiguration tient lieu de vérification périodique.


ART. 9.

Sous la responsabilité du laboratoire agréé, une vignette fait état des dates d'essais relatifs aux vérifications primitives et périodiques.


Section 4 - Dispositions diverses


ART. 10.

Des fiches d'entretien et de réparation retracent les vérifications effectuées sur les appareils de mesure en service.


ART. 11.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit octobre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14