Arrêté Ministériel n° 2007-459 du 17 septembre 2007 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
"L'estampille validant l'immatriculation des véhicules est attribuée dans les conditions suivantes :
- Pour les véhicules mis ou remis en circulation dans la Principauté :
. avec les plaques minéralogiques au moment de la délivrance du certificat d'immatriculation.
- Pour les véhicules déjà en circulation :
* du 1er octobre au 31 décembre de l'année de référence, sur appel par voie postale et par voie de presse, à tous les titulaires d'une immatriculation renouvelable ;
* à compter du 1er janvier de l'année suivante, les retardataires devront régler, en sus des droits d'estampille, une pénalité de retard dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Si aucun renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule n'a été sollicité, toute immatriculation est, après mise en demeure de l'Administration restée sans effet dans un délai d'un mois, considérée comme nulle et l'utilisation de la plaque périmée punie, conformément aux dispositions des articles 101 et 207 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée."
ART. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix sept septembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2007 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
"L'estampille validant l'immatriculation des véhicules est attribuée dans les conditions suivantes :
- Pour les véhicules mis ou remis en circulation dans la Principauté :
. avec les plaques minéralogiques au moment de la délivrance du certificat d'immatriculation.
- Pour les véhicules déjà en circulation :
* du 1er octobre au 31 décembre de l'année de référence, sur appel par voie postale et par voie de presse, à tous les titulaires d'une immatriculation renouvelable ;
* à compter du 1er janvier de l'année suivante, les retardataires devront régler, en sus des droits d'estampille, une pénalité de retard dont le montant est fixé par arrêté ministériel.
Si aucun renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule n'a été sollicité, toute immatriculation est, après mise en demeure de l'Administration restée sans effet dans un délai d'un mois, considérée comme nulle et l'utilisation de la plaque périmée punie, conformément aux dispositions des articles 101 et 207 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée."
ART. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix sept septembre deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.