Loi n° 1.337 du 12 juillet 2007 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2007.
ARTICLE PREMIER.
L'article 8 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 10 janvier ; le maire en adresse aussitôt une copie au ministre d'Etat.
"Avis du dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco dont la publication suit immédiatement la date du dépôt".
ART. 2.
L'article 9 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Si le tableau de révision n'a pas été dressé conformément aux articles précédents, le ministre d'Etat peut, dans les dix jours qui suivent la réception de ce tableau, déférer au tribunal suprême les opérations de la commission.
"Le tribunal statue dans les formes et conditions particulières qui seront prévues par ordonnance souveraine".
ART. 3.
L'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :
"- une copie de la liste électorale ;
"- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
"Chaque candidat ou liste de candidats restitue au maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.
"Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.
"Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel".
ART. 4.
Il est ajouté à l'article 34-3 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un second alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque la date à fixer pour les élections se situe durant une période susceptible d'altérer la préparation ou le déroulement des opérations de vote, elle peut être déplacée au dimanche précédant ou suivant la période considérée".
ART. 5.
L'article 38 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Seuls sont admis dans la ou les salles de vote pendant le déroulement du scrutin :
"- les membres du bureau de vote ;
"- les personnes qualifiées pour assurer le service de surveillance ;
"- les électeurs exerçant leur droit de vote ;
"- deux délégués de chaque candidat ou de chaque liste de candidats, nominativement désignés par leur mandant ;
"- les enfants de l'électeur âgés de moins de douze ans ;
"- les personnes dont la présence est jugée appropriée par le Maire, statuant sur la requête dont il est saisi à cet effet dans les formes et délais prévus par ordonnance souveraine.
"Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur de la ou des salles de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même autorisée. Le président du bureau de vote a seul la police de la salle".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2007.
ARTICLE PREMIER.
L'article 8 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Le tableau de révision de la liste électorale est déposé au secrétariat de la mairie au plus tard le 10 janvier ; le maire en adresse aussitôt une copie au ministre d'Etat.
"Avis du dépôt est donné le jour même par affiche apposée à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco dont la publication suit immédiatement la date du dépôt".
ART. 2.
L'article 9 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Si le tableau de révision n'a pas été dressé conformément aux articles précédents, le ministre d'Etat peut, dans les dix jours qui suivent la réception de ce tableau, déférer au tribunal suprême les opérations de la commission.
"Le tribunal statue dans les formes et conditions particulières qui seront prévues par ordonnance souveraine".
ART. 3.
L'article 33 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"L'autorité municipale fournit, sans frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27 :
"- une copie de la liste électorale ;
"- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
"Chaque candidat ou liste de candidats restitue au maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.
"Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre des votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.
"Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 bénéficie, en outre, à titre de remboursement des frais de campagne électorale et sur présentation de justificatifs, d'une indemnité dont le montant maximal et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel".
ART. 4.
Il est ajouté à l'article 34-3 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales un second alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque la date à fixer pour les élections se situe durant une période susceptible d'altérer la préparation ou le déroulement des opérations de vote, elle peut être déplacée au dimanche précédant ou suivant la période considérée".
ART. 5.
L'article 38 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales est modifié comme suit :
"Seuls sont admis dans la ou les salles de vote pendant le déroulement du scrutin :
"- les membres du bureau de vote ;
"- les personnes qualifiées pour assurer le service de surveillance ;
"- les électeurs exerçant leur droit de vote ;
"- deux délégués de chaque candidat ou de chaque liste de candidats, nominativement désignés par leur mandant ;
"- les enfants de l'électeur âgés de moins de douze ans ;
"- les personnes dont la présence est jugée appropriée par le Maire, statuant sur la requête dont il est saisi à cet effet dans les formes et délais prévus par ordonnance souveraine.
"Toute discussion ou réunion est interdite à l'intérieur de la ou des salles de vote, où nul ne peut pénétrer porteur d'une arme même autorisée. Le président du bureau de vote a seul la police de la salle".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.