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Arrêté Ministériel n° 2007-318 du 15 juin 2007 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

  • No. Journal 7813
  • Date of publication 22/06/2007
  • Quality 98.67%
  • Page no. 1101
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique du 31 mars 2006 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition.


ART. 2.

Les appareils mentionnés à l'article premier sont dénommés "appareils de bronzage UV" et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :

- Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

- Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

- Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

- Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.


ART. 3.

Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.

Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir. Leur vente au public est interdite.

Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.


ART. 4.

Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3.

Il est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs.


ART. 5.

Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation spécifique. Cette formation de huit heures, avec mise à jour des connaissances tous les cinq ans, est assurée par un établissement figurant sur la liste disponible à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.


ART. 6.

Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, doivent satisfaire à la double condition :

- d'être fabriqués conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens ;

- et d'être revêtus du marquage CE.

L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes ayant le marquage CE.


ART. 7.

L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nm doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces apparei

Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.


ART. 8.

Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe I du présent arrêté est remise à tout acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3.


ART. 9.

Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier, telles que définies dans l'annexe II du présent arrêté, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un document affiché de façon visible et lisible.

Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur :
"Attention rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les lunettes fournies pour la séance".


ART. 10.

Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit mettre en garde les utilisateurs contre les effets photosensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.

Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage.


ART. 11.

Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : " Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus".

Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.


ART. 12.

Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.

Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.


ART. 13.

Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit être effectué au moins tous les deux ans par des organismes dont la liste est disponible à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.


ART. 14.

Le médecin-inspecteur de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.

Il a qualité pour inspecter les établissements mettant à la disposition du public des appareils de bronzage UV et pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales est relevé à l'occasion d'une mission d'inspection, le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale en saisit l'autorité judiciaire. Le Ministre d'Etat en est informé.


ART. 15.

Il est interdit de :

1) mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

2) mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;

3) mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;

4) ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 10, 11 et 12 ;

5) mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.


ART. 16.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit arrêté au Journal de Monaco.


ART. 17.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.



ANNEXE I - CONTENU DE LA NOTICE D'EMPLOI

La notice d'emploi des appareils pourvus d'émetteurs UV doit comporter les éléments suivants :

- l'indication que les appareils UV ne doivent pas être utilisés par des personnes brûlant sans bronzer au soleil, présentant un coup de soleil, par les mineurs ou par les personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou une condition prédisposant à ces cancers ;

- une information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil UV ;

- le programme d'exposition recommandé, tenant compte des durées et des distances d'exposition, des intervalles entre les expositions et de la sensibilité individuelle de la peau ; le temps d'exposition recommandé pour la première séance ne doit pas être inférieur à une minute ; la durée d'exposition recommandée pour la première séance pour une peau non bronzée doit correspondre à une dose au plus égale à 100 J/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, ou doit être fondée sur le résultat d'un essai sur une petite partie de la peau ;

- le nombre d'expositions recommandé, qui ne doit pas être dépassé en une année ; le nombre d'expositions recommandé pour chaque partie du corps doit être fondé sur une dose maximale annuelle de 15 KJ/m2, pondérés en fonction de la courbe d'action UV, en tenant compte du programme d'exposition recommandé ;

- l'indication que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé ou enlevé ;

- l'identification des émetteurs UV remplaçables, ainsi que des composants pouvant être utilisés en variante et qui influencent le rayonnement ultraviolet, tels les filtres e
les réflecteurs ;

- l'indication que les émetteurs UV remplaçables ne doivent être remplacés que par des émetteurs UV identiques ou l'instruction claire que le remplacement des lampes ne doit être effectué que par un service après-vente autorisé.


ANNEXE II - iNFORMATIONS DESTINEES AU PUBLIC

Les informations destinées au public pour l'emploi des appareils UV doivent contenir au minimum les informations portant sur :

- les effets biologiques du rayonnement UV sur la peau ;

- les différents phototypes de peau ;

- les précautions d'exposition à observer en fonction de ces différents phototypes, notamment la durée maximale de la séance pour chaque classe de phototype ainsi que l'espacement des séances ;

- les précautions à respecter chez les sujets non exposés depuis six mois au soleil ou aux UV ainsi qu'en cas de prise de certains médicaments ou d'application de certains cosmétiques ;

- les risques d'effets indésirables en cas de sensibilité individuelle particulière ou en cas d'exposition excessive ;

- les instructions relatives à l'utilisation collective des appareils ainsi que celles relatives à l'emploi des appareils munis d'un couvercle.

Ces informations sont complétées par les mentions suivantes :

"Utiliser toujours les lunettes de protection fournies" ;

"Enlever les cosmétiques bien avant l'exposition et ne pas appliquer d'écran solaire" ;

"S'abstenir de s'exposer pendant les périodes où des médicaments qui augmentent la sensibilité aux rayonnements ultraviolets sont pris, notamment antibiotiques, somnifères, antidépresseurs, antiseptiques locaux ou généraux. En cas de doute, consulter un médecin" ;

"S'abstenir de s'exposer en cas de grossesse" ;

"S'abstenir de s'exposer en cas de fièvre ou d'infection" ;

"Respecter un délai de 48 heures entre les deux premières expositions" ;

"Ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil le même jour" ;

"Suivre les recommandations concernant la durée, les intervalles d'exposition et les distances à la lampe" ;

"Consulter un médecin si des cloques persistantes, des blessures ou des rougeurs se développent sur la peau, ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée".
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