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Arrêté Ministériel n° 2007-314 du 15 juin 2007 approuvant le règlement intérieur de la Caisse Autonome des Rretraites

  • No. Journal 7813
  • Date of publication 22/06/2007
  • Quality 98.67%
  • Page no. 1097
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Sont approuvées les dispositions du règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, adoptées par le comité de contrôle et le comité financier de cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 27 mars 2007 et 30 mars 2007.


ART. 2.

Ledit règlement intérieur est annexé au présent arrêté.


ART. 3.

L'arrêté ministériel du 27 novembre 1947 approuvant le règlement intérieur de la Caisse Autonome des Retraites relatif aux formalités d'inscription à la Caisse et aux modalités de versement des cotisations est abrogé.


ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.


REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES


Article 1er : Affiliation des Employeurs - Immatriculation des Salariés - Obligations respectives

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947, modifiée, et sauf dispositions contraires contenues dans la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, ou les textes réglementaires pris pour son application, les modalités relatives :

"- à l'affiliation des employeurs et à l'immatriculation des salariés, "- à la forme, aux délais et aux pénalités prévues dans le cadre de la procédure de déclaration des
salaires,

"- à la procédure de taxation d'office,

"- à la détermination des éléments de rémunération soumis à cotisation, à l'exception de celles déterminant une assiette forfaitaire pour les catégories de salariés suivantes :

" * administrateurs salariés,

" * gens de maison,

" * personnel occasionnellement employé par les associations,

"- à la date d'exigibilité des cotisations et aux pénalités et intérêts applicables en cas de retard de paiement,

"- au contrôle des employeurs,

"- aux obligations à la charge des employeurs et des assurés en ce qui concerne la communication aux Services des Caisses de tout renseignement ou pièce justificative nécessaire à l'exercice de leurs missions, sont celles prévues par le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié, étant ici précisé que les pénalités et les intérêts de retard dus en cas de paiement tardif des cotisations sont à la charge exclusive de l'employeur".


Article 2 : Date de Paiement

La date de paiement des arrérages de la pension de retraite des salariés est fixée :

- en cas de service mensuel, au 10 du mois suivant le mois de référence,

- en cas de service trimestriel, au 25 du dernier mois du trimestre de référence.


Article 3 : Cas de suspension du service de la pension

Le bénéficiaire d'une pension directe, de réversion ou d'orphelin est tenu de fournir dans les meilleurs délais les justificatifs permettant de vérifier que les conditions requises demeurent remplies.

Il doit dès lors :

- transmettre les attestations de vie sollicitées dans le cadre de campagnes périodiques ou de demandes ponctuelles,

- informer immédiatement par courrier le Service Liquidation et Paiement Pensions de la CAR de tout changement d'adresse et produire les pièces justificatives pouvant, le cas échéant, être demandées,

- communiquer, en ce qui concerne les pensions d'orphelins, les certificats de scolarité,

- satisfaire à toute demande dans le cadre des contrôles de la Caisse.

Faute de disposer du document utile dans le mois civil, le service des arrérages peut être suspendu, celui-ci étant repris dès réception des éléments.


Article 4 : Activité professionnelle et retraite CAR avant 65 ans

L'anticipation de la liquidation des droits à pension de retraite avant 65 ans est subordonnée à la cessation définitive de toute activité professionnelle comme du versement d'indemnisations ou prestations au titre de la perte d'emploi ou au titre de maladie, à l'exception des pensions ou rentes d'invalidité.

Le service des pensions liquidées avant l'âge de 65 ans est suspendu jusqu'à cet âge en cas d'exercice d'une activité professionnelle et pendant la durée de cet exercice.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable dans l'hypothèse d'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint.

Le cumul activité retraite est autorisé lorsque le montant des revenus professionnels moyens au cours de l'année civile est inférieur à la moitié du SMIC.

Si l'activité débute dans le courant de l'année, le calcul du revenu moyen est effectué en divisant la totalité des ressources professionnelles par le nombre de mois au cours desquels l'activité a été exercée.

Lorsque les revenus professionnels moyens atteignent ou dépassent la moitié du SMIC, en vigueur au mois de juillet de l'année civile de référence, les arrérages de la retraite CAR ne sont pas dus pour chacun des mois de l'année civile au cours desquels une activité a été exercée.

En cas d'activité salariée, le salaire brut est pris en considération.

Lorsque, dans le cadre d'une activité non salariée, le retraité emploie du personnel le service de la pension est interrompu.

Quel que soit le type d'activité, le retraité est tenu de satisfaire à toute demande de la Caisse et d'adresser les documents utiles aux fins de vérifications.

En l'absence de transmission de ces éléments, le service de la pension est suspendu.


Article 5 : Calcul de la pension de réversion en cas de divorce ou de séparation de corps

La pension due à l'ex-conjoint ou au conjoint séparé de corps, bénéficiant au jour de l'ouverture du droit d'une pension alimentaire, est décomptée en ne prenant en considération que les points retraite CAR acquis pendant le mariage.
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