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Arrêté Ministériel n° 2007-303 du 11 juin 2007 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.

  • No. Journal 7812
  • Date of publication 15/06/2007
  • Quality 97.44%
  • Page no. 986
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

A la fin du préambule du chapitre 2 "Actes de cytogénétique" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est ajouté le paragraphe suivant :

"Les actes de cytogénétique oncologique, y compris les actes de cytogénétique moléculaire, doivent être réalisés dans des laboratoires fonctionnant dans des conditions équivalentes à celles des laboratoires autorisés pour les actes de cytogénétique constitutionnelle postnatale et par des praticiens ayant un niveau de formation et une expérience similaire à celle des praticiens agréés pour la réalisation de ces actes."


ART. 2.

La partie III du chapitre 2 "Actes de cytogénétique" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est supprimée et remplacée par les parties III et IV suivantes :

"III. - Caryotype oncologique :
 


0906
Caryotype sur sang périphérique ou prélèvement de moelle osseuse ou tout tissu présumé envahi par des cellules hématopoïétiques malignes (ganglion lymphatique, liquide d'épanchement, rate, foie, peau)
 
B 800


Une cotation par patient.
 


0907
Caryotype sur prélèvement de tumeur solide
B 1200
 

Cet acte est pris en charge dans les indications suivantes :

- tumeurs à petites cellules rondes (neuroblastome, sarcome d'Ewing, médulloblastomes) ;
- sarcomes ;
- tumeurs embryonnaires et germinales ;
- tumeurs du rein ;
- tumeurs cérébrales.

Une cotation par patient.


IV. - Actes de cytogénétique moléculaire :

Ils peuvent être effectués à l'initiative du biologiste pour caractériser, si besoin, une anomalie chromosomique détectée lors de l'examen du caryotype.

En ce qui concerne la cytogénétique constitutionnelle, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :

- recherche d'un syndrome de microremaniement chromosomique ;
- diagnostic de sexe chromosomique en situation postnatale ;
- signe d'appel échographique en période prénatale.

En ce qui concerne la cytogénétique oncologique, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d'emblée sur les données cliniques suivantes :

- précision ou affirmation d'une anomalie acquise au moment du diagnostic d'une affection maligne ;
- suivi des patients atteints d'affection maligne.
 


0903
Hybridation sur chromosomes métaphasiques : pour une sonde avec le contrôle interne compris
B 500
0904
Hybridation sur chromosomes métaphasiques : pour deux sondes ou plusieurs sondes
B 1000
0905
Hybridation sur noyaux interphasiques : quel que soit le nombre de sondes utilisées
B 500
 

Les cotations des examens 0903, 0904 et 0905 ne sont pas cumulables entre elles."


ART. 3.

Après l'acte 1123 du chapitre 5 "Hématologie", sous chapitre 5-01 "Cytologie-chimie-divers" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, il est ajouté l'acte 2109 ainsi rédigé :
 


"2109
Recherche. - Quantification d'hématies foetales par le test de Kleihauer ou par une technique immuno-cytologique (dans le sang maternel, le liquide amniotique, le sang de nouveau-né ou de foetus transfusé, le sang des métrorragies). Une seule cotation par patiente. Le seuil de détection du test utilisé doit être inférieur à 5 hématies foetales pour 10 000 hématies maternelles
 
 
B 70"
 

ART. 4.

Après l'acte 0992 du chapitre 13 "Biochimie", sous-chapitre 13-03 "Urines" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, il est ajouté l'acte 2008 ainsi rédigé :
 


"2008
Cuivre urinaire. - Le dosage est réalisé par technique d'absorption atomique (flamme ou électrothermie), par spectrométrie d'émission en plasma induit ou par spectrométrie d'émission en plasma induit couplée à la spectrométrie de masse
 
B 30"
 

L'acte est pris en charge dans les indications suivantes :

- diagnostic de la maladie de Wilson et de Menkès (dosage du cuivre urinaire et cuprurie dès 24 heures après administration de D-pénicillamine) ;
- suivi des patients traités par chélateur du cuivre ou acétate de zinc.


ART. 5

Le libellé de l'acte 1377 du chapitre 14 "Médicaments - Toxiques" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est ainsi modifié :
 


"1377
Dosage d'un autre médicament immunosuppresseur (tacrolimus, sirolimus, évérolimus...)
B 70
 

L'acte est pris en charge dans l'indication suivante :

Suivi du traitement en vue de maintenir l'immunosuppresseur dans la zone thérapeutique, dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché et de l'avis de la Commission de transparence."


ART. 6.

Après le chapitre 17 "Diagnostic prénatal" de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, il est créé un nouveau chapitre 18 "Diagnostic biologique des maladies héréditaires" ainsi rédigé :


"CHAPITRE 18

Diagnostic biologique des maladies héréditaires

Les actes du présent chapitre relèvent de l'un ou l'autre des domaines suivants :

- examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique ;
- diagnostic prénatal.

Seuls les laboratoires autorisés et les praticiens agréés sont habilités à exécuter ces actes.

Hémochromatose :
 


8000
Recherche de la mutation C282Y du gène HFE1
B 100
 

Cette recherche ne peut être entreprise que dans les indications suivantes :

- cadre individuel ;

- suite à un bilan général au cours duquel une augmentation du coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf > 45 %) est découverte et après exclusion de toutes les autres étiologies pouvant entraîner cette augmentation ;
- suite à un bilan orienté ayant permis de diagnostiquer des signes cliniques, biologiques, d'imagerie ou d'histologie suggérant une hémochromatose ;
- cadre familial : sujet ayant un parent au premier degré porteur de la mutation C282Y à l'état homozygote, à l'exclusion des sujets mineurs et des mères ménopausées ou ne désirant plus avoir d'enfant.

Les techniques doivent permettre de différencier les homozygotes des hétérozygotes pour cette mutation. "


ART. 7

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze juin deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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