icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2007-245 du 11 mai 2007 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 7808
  • Date of publication 18/05/2007
  • Quality 98.94%
  • Page no. 795
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mai 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les coefficients des actes suivants du Titre IV "Actes portant sur le cou", Chapitre II "Larynx", article 2 "Rééducation de la voix, du langage et de la parole" de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont modifiés ainsi qu'il suit :


Rééducation des troubles d'articulation isolés chez des personnes ne présentant pas d'affection neurologique, par séance

AMO 5,1
Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance
AMO 11
Rééducation des dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance
AMO 11
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéooesophagienne, par séance
AMO 11,2
Education à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par séance
AMO 11,1
Rééducation du bégaiement, par séance
AMO 12,2
Education précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance
AMO 13,6
Education ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance
AMO 13,5
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance
AMO 13,8
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance
AMO 13,8
Education ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance
AMO 13,8
Rééducation des dysphasies par séance d'une durée minimale de 30 minutes
AMO 14
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance
AMO 15,3
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques, par séance
AMO 15,2
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 15,4
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

AMO 15,1


ART. 2.

Les dispositions de l'article 4 "Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires" du Titre XIV, Chapitre II de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, sont modifiées ainsi qu'il suit :


Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
- atteintes localisées à un membre ou à la face
- atteintes intéressant plusieurs membres
 
8
10
Rééducation de l'hémiplégie
9
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie
11

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie :


Localisation des déficiences à un membre et sa racine
8
Localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face
10

Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.


Rééducation des malades atteints de myopathie
11
Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile
11


ART. 3.

Les dispositions de l'article 8 "Rééducation des conséquences des affections périnéosphinctériennes" du Titre XIV, Chapitre II de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, sont modifiées ainsi qu'il suit :


Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback
8


ART. 4.

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) article 18, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


ART. 18.
Consultation conjointe de deux omnipraticiens - Cotations en qualité de consultant

Les praticiens agissant à titre de consultant ne peuvent porter sur les feuilles de maladie les cotations prévues ci-dessous qu'à la condition de se conformer aux règles suivantes :

· ne se rendre au domicile du malade ou ne le recevoir à leur cabinet qu'avec le médecin traitant ou à sa demande ;

· ne pas donner au malade des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de leurs prescriptions.

" A. - Consultation réalisée conjointement par deux omnipraticiens Consultation avec un confrère au cabinet d'un des deux praticiens :

* pour le médecin au cabinet duquel la consultation a lieu : C 1,5
* pour le second médecin : V 1,5

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les deux praticiens consultants partagent les mêmes locaux professionnels.

B.- avis ponctuel de consultant

Le médecin spécialiste sollicité pour un avis ponctuel de consultant ne peut porter sur les feuilles de maladie les cotations prévues ci-dessous qu'à la condition de se conformer aux règles suivantes :

- ne recevoir le patient que sur demande explicite, formulée par écrit, de son médecin traitant, ou, par dérogation pour le stomatologiste, du chirurgien-dentiste ;

- ne pas avoir reçu le patient dans les 6 mois précédant la consultation ;

- adresser au médecin traitant, ou le cas échéant, pour le stomatologiste, au chirurgien-dentiste ses propositions thérapeutiques et lui laisser la charge d'en surveiller l'application ;

- ne pas avoir à recevoir à nouveau le malade dans les 6 mois suivants excepté pour les psychiatres ou neuro-psychiatres qui peuvent, en cas de séquence de soins nécessaire, revoir le patient une ou deux fois dans les semaines suivant cet avis ponctuel.

Sauf exception prévue à l'article 11A, les honoraires des actes de consultant ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués au cours de la même séance.

1) Médecins anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, médecins titulaires d'un certificat d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, agissant à titre de consultants, à la demande du médecin traitant, ou par dérogation pour le stomatologiste, à celle du chirurgien-dentiste :


- consultation au cabinet du médecin spécialiste :
C 2
- visite au domicile du malade :
V 2
- consultation au cabinet d'un psychiatre, neuropsychiatre ou d'un neurologue :
C 2,5
- visite au domicile du malade par un psychiatre, neuro-psychiatre ou par un neurologue :
V 2,5

Conformément aux règles définies ci-dessus, ces cotations ne s'appliquent pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l'intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.

A titre dérogatoire, en cas de séquence de soins nécessaire, le psychiatre ou le neuropsychiatre a la possibilité de revoir le patient une ou deux fois dans les semaines suivantes.

La première consultation sera cotée C 2,5 et les suivantes, dans la limite de deux consultations, seront cotées CNPSY.

2) Chirurgiens agissant à titre de consultants à la demande du médecin traitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant : C 2.

3) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers en activité dans ces fonctions, agissant à titre de consultant à la demande du médecin traitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant : C 3. "


ART. 5.

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) article 14-2, paragraphe I. d) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

" I. d) les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale relevant de la CCAM et dont la valeur de référence pour déterminer les tarifs d'autorité est supérieure à 313,50 Euros ".


ART. 6.

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) article 14-2, paragraphe II sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

"II. Lorsque le médecin est amené à se déplacer au domicile d'une personne n'entrant pas dans l'énumération a) à e) du I ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires, à la majoration de déplacement " MD " dès lors que la personne :

- soit se trouve dans une des situations cliniques visées au I ci-dessus ;

- soit ne peut se déplacer en raison de son âge ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin omnipraticien ;

- soit est atteint d'une maladie contagieuse et que la consultation au cabinet est contre-indiquée ".

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande. "


ART. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14