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Ordonnance Souveraine n° 955 du 26 janvier 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7793
  • Date of publication 02/02/2007
  • Quality 98.36%
  • Page no. 169
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Dans le c du 4° de l'article 26 du code des taxes, le mot "commercial" est remplacé par les mots : "ou convention de toute nature".


ART. 2.

I - Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 31 du code des taxes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle."

II - L'article 44 du code des taxes est complété par un 3 ainsi rédigé :

"3 - La TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison."

III - Après le 6 de l'article 62 du code des taxes, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

"6 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

"Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 44 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien."


ART. 3.

I - Le cinquième alinéa du d de l'article 56 du code des taxes est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

"à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; "

II - Le d bis de l'article 56 et le b de l'article 58 du code des taxes sont abrogés.


ART. 4.

L'article 76 du code des taxes est ainsi modifié :

I - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

"Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée avant l'accès au lieu du spectacle."

II - Dans le second alinéa du I, les mots : "d'établissements " sont remplacés par les mots : "d'un lieu"

III - Dans le II, les mots : "en application du I" sont remplacés par les mots : "et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I".

IV - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les agents de la Direction des services fiscaux, ayant au moins le grade d'inspecteur, ont un accès immédiat aux données conservées dans les systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair."


ART. 5.

Dans le b du 1 de l'article 100 ter du code des taxes, après le mot : "gazoles", sont insérés les mots : "et le superéthanol E85".


ART. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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