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Loi n° 1.325 du 22 décembre 2006 modifiant la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune

  • No. Journal 7788
  • Date of publication 29/12/2006
  • Quality 99.15%
  • Page no. 2384
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 décembre 2006.


ARTICLE PREMIER.

L'article 44 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est modifié ainsi qu'il suit :

" L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce, à temps complet ou à temps partiel, les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade. "


ART. 2.

L'article 55 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune est modifié ainsi qu'il suit :

" Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l'administration communale, continue à bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut, à l'exception du travail à temps partiel. En cas de détachement, le travail à temps partiel ne peut être autorisé, le cas échéant, que conformément aux règles appliquées par la personne publique ou privée auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché ".


ART. 3.

Il est inséré dans la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune un titre VII bis intitulé " Exercice des fonctions à temps partiel ", ainsi rédigé :

" Article 64-1.- Le fonctionnaire en activité peut, pour convenance personnelle, sur sa demande et pour une période déterminée, être autorisé par le Maire à accomplir des fonctions à temps partiel. Cette autorisation est donnée sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

" L'autorisation est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un ascendant ou un enfant, atteint d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité grave.

" L'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée de six mois ou douze mois. Elle peut être renouvelée sur la demande du fonctionnaire présentée deux mois avant la fin de la période en cours.

" La demande d'autorisation d'accomplir des fonctions à temps partiel doit être présentée au minimum deux mois avant la date prévue pour le début de la période de travail à temps partiel.

" Le Secrétaire Général de la Mairie, le Secrétaire de Mairie, les chargés de mission ainsi que les chefs de service et assimilés ne peuvent être admis à l'exercice de leurs fonctions à temps partiel.

" Article 64-2.- Le fonctionnaire autorisé à accomplir des fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement et des indemnités afférentes à son grade dans l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée de service à temps partiel autorisée et la durée effectuée par le fonctionnaire de même grade ou emploi accomplissant un service à temps plein.

" Article 64-3.- L'exercice de fonctions à temps partiel est assimilé à l'exercice de fonctions à temps plein pour la détermination des droits à l'avancement de classe ou d'échelon et à la formation professionnelle.

" Article 64-4.- Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel a droit aux mêmes congés que le fonctionnaire de même grade ou emploi exerçant des fonctions à temps plein, selon des modalités de décompte fixées par le Maire.

" Pendant une période de formation professionnelle, le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel reste dans cette position même si la durée des enseignements dispensés excède celle du service accompli.

" Article 64-5.- Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel conserve les prestations familiales et les avantages sociaux dont il bénéficierait s'il exerçait à temps plein.

" Dans tous les cas de congé de maladie prévus aux articles 46 à 49, le fonctionnaire autorisé à assurer un service à temps partiel perçoit une fraction du traitement auquel il aurait eu droit dans cette situation s'il exerçait un service à temps plein. La fraction de traitement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 64-2. SI à l'expiration de la période d'exercice des fonctions à temps partiel, il demeure en congé de maladie, il recouvre les droits dont bénéficie le fonctionnaire exerçant des fonctions à temps plein.

" L'allocation d'assistance décès prévue au chiffre 3° de l'article 29 est calculée sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi auquel le fonctionnaire décédé a été nommé ou au grade et à la classe ou échelon auxquels il est parvenu.

" La période d'activité à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

" Article 64-6.- La durée du service à temps partiel que le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir, est égale à 5/10ème ou 8/10ème de la durée du service qu'effectue le fonctionnaire exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

" Le fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions à temps partiel ne peut accomplir d'heures supplémentaires.

" Article 64-7.- Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 64-1, pour les personnels enseignants et les personnels d'éducation, l'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être donnée que pour la durée d'une année scolaire

" La demande doit être présentée quatre mois avant le début de l'année scolaire.

" La quotité du temps partiel est aménagée de telle manière que les heures d'enseignement d'une classe ne soient pas fractionnées.

" Dans tous les cas, la répartition hebdomadaire des heures de service effectuées est du seul ressort du chef d'établissement ".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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