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Ordonnance Souveraine n° 710 du 3 octobre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat

  • No. Journal 7776
  • Date of publication 06/10/2006
  • Quality 97.9%
  • Page no. 1847
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 septembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"Sont considérés comme services accomplis pour l'ouverture de ce droit les congés de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption".


ART. 2.

Le c) du 1° de l'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"c) naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : deux jours ouvrables ; ".


ART. 3.

Il est inséré dans la section VI de l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, susvisée, un paragraphe IV intitulé "Congés de paternité et d'adoption" et ainsi rédigé :


"§ IV
Congés de paternité et d'adoption

Article 33-1.- Le fonctionnaire est tenu de justifier auprès du Directeur de la Fonction Publique de la naissance de l'enfant ou de la décision de l'enfant au foyer en vue de
son adoption. A défaut, il ne peut bénéficier du congé de paternité ou du congé d'adoption.

Les congés de paternité et d'adoption sont distincts de l'autorisation exceptionnelle d'absence prévue en cas de naissance ou d'adoption. Ils peuvent être pris séparément ou l'un à la suite de l'autre.

Le fonctionnaire qui entend bénéficier du congé de paternité ou du congé d'adoption doit en aviser son chef de service au moins deux semaines avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la durée de la période de congé dont il entend bénéficier.

Le père qui entend bénéficier du droit au congé postnatal de la mère décédée restant à courir doit aviser son chef de service de la prise de ce congé et de sa durée.

Article 33-2.- Le congé de paternité doit débuter dans les quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Toutefois, en cas d'hospitalisation de l'enfant débutant au cours de la période de quatre mois visée au premier alinéa, la période durant laquelle le père est admis à bénéficier du congé de paternité est prorogée jusqu'à quatre mois suivant la fin de l'hospitalisation.

En cas de décès de la mère avant que le père ait bénéficié du congé de paternité, le délai de quatre mois visé au premier alinéa ne débute qu'à compter de la fin du congé postnatal de la mère restant à courir.

Lorsque la naissance survient avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que la date de début du congé de paternité était prévue immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père, le congé peut être pris à compter du premier jour suivant le terme de ladite période. Le père est cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise prématurée de ce congé, dont la durée reste celle précisée dans le préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1.

De même, si la naissance survient plus de deux semaines avant la date médicalement présumée de l'accouchement et alors que le père n'a pas encore avisé son chef de service de son intention de bénéficier d'un congé de paternité, le père est dispensé du délai de préavis visé au troisième alinéa de l'article 33-1 s'il souhaite prendre son congé immédiatement après le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont il bénéficie.

Il demeure cependant tenu d'aviser son chef de service de la prise de ce congé et de sa durée.

Lorsque la naissance est postérieure à la date médicalement présumée de l'accouchement et à celle prévue pour le départ en congé, le bénéfice du congé de paternité est reporté de plein droit postérieurement à la naissance. Il débute immédiatement à compter du premier jour suivant le terme de l'autorisation exceptionnelle d'absence dont bénéficie le père.

Article 33-3.- Le congé d'adoption peut débuter sept jours avant, ou au plus tard le jour de l'arrivée de l'enfant accueilli au foyer. "


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois octobre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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