Arrêté Ministériel n° 2006-490 du 22 septembre 2006 relatif au Comité des finances locales institué par la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, notamment son article 66-1 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er septembre 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le comité des finances locales institué par l'article 66-1 de la loi susvisée est composé comme suit :
- un membre du Conseil National, choisi par cette assemblée,
- deux membres du Conseil Communal, choisis par cette assemblée,
- trois représentants de l'administration de l'Etat désignés par le Ministre d'Etat.
ART. 2.
Le comité est renouvelable tous les trois ans.
Il élit en son sein son Président.
Il est procédé dans les meilleurs délais au remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou ayant perdu la qualité au titre de laquelle il siégeait au sein du comité.
ART. 3.
Le Secrétariat du comité est assuré par le Département de l'Intérieur.
Le comité peut faire appel à tout expert dont il estimerait utile de recueillir l'analyse.
ART. 4.
Les avis émis par le comité sont adressés au Ministre d'Etat, au Président du Conseil National et au Maire.
ART. 5.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux septembre deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée, notamment son article 66-1 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er septembre 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le comité des finances locales institué par l'article 66-1 de la loi susvisée est composé comme suit :
- un membre du Conseil National, choisi par cette assemblée,
- deux membres du Conseil Communal, choisis par cette assemblée,
- trois représentants de l'administration de l'Etat désignés par le Ministre d'Etat.
ART. 2.
Le comité est renouvelable tous les trois ans.
Il élit en son sein son Président.
Il est procédé dans les meilleurs délais au remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou ayant perdu la qualité au titre de laquelle il siégeait au sein du comité.
ART. 3.
Le Secrétariat du comité est assuré par le Département de l'Intérieur.
Le comité peut faire appel à tout expert dont il estimerait utile de recueillir l'analyse.
ART. 4.
Les avis émis par le comité sont adressés au Ministre d'Etat, au Président du Conseil National et au Maire.
ART. 5.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux septembre deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.