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Ordonnance Souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  • No. Journal 7769
  • Date of publication 18/08/2006
  • Quality 99.12%
  • Page no. 1558
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les organismes financiers visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sont tenus d'accompagner les virements et transferts de fonds qu'ils effectuent ainsi que les messages qui s'y rapportent de renseignements exacts et pertinents relatifs au client donneur d'ordre de ces opérations.


ART. 2.

Les virements et transferts de fonds transfrontaliers émis par les organismes financiers visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée, vers une institution financière installée dans un autre pays, doivent être accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :

- son nom ;
- son numéro de compte ;
- s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité de l'organisme financier, un numéro de référence unique ;
- son adresse ou un numéro d'identification du client ou sa date et son lieu de naissance.


ART. 3.

Les virements et transferts de fonds nationaux ou transitant par le Système Interbancaire de Télécompensation (SIT) doivent inclure les informations relatives au donneur d'ordre conformément à l'article 2, à moins que ces informations puissent être mises à la disposition de l'organisme financier du bénéficiaire et du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, par d'autres moyens dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les organismes financiers doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d'identification unique permettant de remonter la transaction jusqu'au donneur d'ordre.

Cette règle s'applique même si le système utilisé pour effectuer ces opérations est situé dans un autre pays.


ART. 4.

Dès lors qu'un même donneur d'ordre procède à plusieurs virements et transferts de fonds transfrontaliers visés à l'article 2 ou virements par lots, chaque opération peut ne comporter que des renseignements simplifiés, savoir le numéro de compte ou numéro d'identification unique conformément à l'article 3, sous réserve que le virement par lots comprenne des informations complètes sur le donneur d'ordre.

Le cas échéant, et après avoir vérifié qu'ils ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions, retraites, même non groupés, peuvent être effectués selon les règles mentionnées au présent article.


ART. 5.

Les organismes financiers qui interviennent en qualité d'intermédiaires dans une chaîne de paiement doivent veiller à la conservation et à la retransmission des renseignements contenus dans les virements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers, ainsi que dans les messages qui s'y rapportent.


ART. 6.

Lorsque un organisme financier reçoit des virements et transferts de fonds comportant des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, ce défaut d'information peut constituer un élément d'appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner une déclaration de soupçon conformément à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sans préjudice de l'éventuelle non-acceptation des fonds et de la cessation des relations avec l'organisme financier émetteur des virements et transferts de fonds non suffisamment renseignés.


ART. 7.

Les renseignements afférant aux virements et transferts de fonds indiqués aux articles précédents doivent être tenus à la disposition du Service institué par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et lui être transmis immédiatement sur sa demande.


ART. 8.

Les termes :

- donneur d'ordre,
- virements et transferts de fonds,
- virements et transferts de fonds transfrontaliers,
- virements et transferts de fonds nationaux,
- virements et transferts de fonds transmis par lots,
- institution financière,
- chaîne de paiement,

s'entendent au sens défini dans les recommandations du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment des capitaux.


ART. 9.

Les organismes financiers disposent, à compter de la date de publication de la présente ordonnance souveraine, d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


ART. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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