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Arrêté n° 2006-420 du 3 août 2006 relatif à la généralisation de l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006 à la Convention collective nationale de travail, abrogeant et remplaçant l'article 5 de l'avenant n° 15 du 13 juin 1978, tel que modifié par l'avenant n° 15 bis en date du 16 avril 1987, instituant une Caisse de Garantie des Créances de Salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

  • No. Journal 7769
  • Date of publication 18/08/2006
  • Quality 99.12%
  • Page no. 1574
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les Conventions collectives de travail, modifiée ;

Vu l'avis d'enquête publié au Journal de Monaco du 19 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social en date du 12 juin 2006 ;

Vu le rapport du Directeur du Travail concernant cette enquête ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006, annexé au présent arrêté, à la Convention collective nationale de travail, abrogeant et remplaçant l'article 5 de l'avenant n° 15 du 13 juin 1978, tel que modifié par l'avenant n°15 bis en date du 16 avril 1987, instituant une Caisse de Garantie des Créances de Salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, sont, nonobstant leur champ d'application professionnel, rendues obligatoires pour tous les employeurs auxquels sont applicables les procédures collectives de règlement du passif en cas de cessation des paiements au sens et aux effets de l'article 408 du Code de commerce.


ART. 2.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet du premier jour du mois suivant sa publication au Journal de Monaco.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois août 2006.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.


AVENANT N° 15 ter A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL

Entre :

La Fédération Patronale Monégasque représentée par : Messieurs Didier MARTINI, Henri LEIZE, Philippe ORTELLI.

Régulièrement mandatés par l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2005

D'une part

Et :

L'Union des Syndicats de Monaco représentée par : Mesdames Angèle BRAQUETTI, Betty TAMBUSCIO et Messieurs Alex FALCE, André THIBAULT et Jean-Paul HAMET.

Régulièrement mandatés par le Comité Général des 27 et 28 avril 2005

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

L'article 5 de l'Avenant n° 15 de la Convention Collective Nationale du Travail tel que modifié par l'Avenant n° 15 bis en date du 16 avril 1987 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


ART. 5.

Le montant de ces avances est celui prévu respectivement par le 2° de l'article 1938 du Code civil et par l'article 475 du Code du commerce.

Les périodes de travail s'entendent de celles précédant immédiatement le jugement constatant la cessation des paiements.

Pour l'application de l'article 475 du Code du commerce, le montant des sommes versées pour chaque mois ne peut excéder un plafond mensuel qui ne sera pas inférieur au double du plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Pour l'application du 2° de l'article 1938 du Code civil, pour le temps restant à courir jusqu'à concurrence des durées établies au 2° de l'article 1938, le montant des sommes versées pour chaque mois ne pourra être supérieur au plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

De même pour l'indemnité prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.

Les indemnités de congédiement ou de licenciement telles que définies au 2° de l'article 1938 seront garanties pour la totalité de la portion inférieure ou égale à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux et pour le quart de la portion dépassant ledit plafond.

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne pourra être supérieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

En cas de poursuite d'activité ou de rupture du contrat de travail postérieure au jugement précité, sont garanties les créances suivantes :

- les rémunérations dues pendant deux mois suivant immédiatement le jugement jusqu'à concurrence, chaque mois, du plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

- les créances résultant de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient pendant les deux mois suivant immédiatement le jugement jusqu'à concurrence des plafonds précisés par le présent avenant.

Dans tous les cas, le montant des créances garanties, toutes créances confondues, est limité à huit fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

En cas de suppression du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, sera retenu pour l'application des garanties stipulées au présent avenant, le plafond appliqué lors de l'exercice précédent et ce, durant un exercice, et pour les années futures sera soumis aux parties signataires et ne pourra être inférieur au plafond revalorisé selon l'indice INSEE des prix à la consommation, hors tabac.

Les modalités de versement sont celles prévues aux articles 475, 476, 477 et 478 du Code du commerce.

Les parties signataires conviennent de demander à Monsieur le Ministre d'Etat la généralisation des dispositions du présent avenant.

Fait à Monaco, le 11 avril 2006.

 


P/ La Fédération
D. MARTINI,
H. LEIZE,
P. ORTELLI.
P/ L'Union
Patronale Monégasque, des Syndicats de Monaco,
A. BRAQUETTI,
B. TAMBUSCIO,
A. FALCE,
A THIBAULT,
J.P. HAMET.



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