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Loi n° 1.314 du 29 juin 2006 relative à l'exercice d'une activité de conservation ou administration d'instruments financiers

  • No. Journal 7762
  • Date of publication 30/06/2006
  • Quality 98.01%
  • Page no. 1066
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.


ARTICLE PREMIER.

Les établissements de crédit sont soumis aux dispositions de la présente loi lorsqu'ils exercent une activité de conservation ou d'administration des instruments financiers ci-après :

1°) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2°) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3°) les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4°) les titres de même nature que ceux décrits aux chiffres 1° à 3°, émis sur le fondement de droits étrangers.


ART. 2.

L'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers consiste à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire et à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.


ART. 3.

Le teneur de compte-conservateur doit disposer des moyens et procédures nécessaires à l'exercice de son activité, notamment, en ce qui concerne les ressources humaines, les moyens informatiques, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et les contrôles internes, tels que définis par arrêté ministériel.


ART. 4.

Le teneur de compte-conservateur assure la garde et l'administration des instruments financiers qui lui ont été confiés au nom de leurs titulaires. Il apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à la stricte comptabilisation de ces instruments et de leurs mouvements. Il s'efforce également de faciliter l'exercice des droits qui leur sont attachés.

Il ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte ou des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation des instruments financiers pour compte de tiers, dont il a la charge, est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

Le teneur de compte-conservateur a l'obligation de restituer les instruments financiers qui lui sont confiés. Si ces instruments n'ont pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte-conservateur, responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne.

Il doit prendre les mesures nécessaires pour que soient distingués, dans les livres des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des organismes de placement collectif dont il est dépositaire, les avoirs de ses clients et ses avoirs propres.

Lorsque le teneur de compte-conservateur recourt aux services d'un mandataire, il doit dès que possible s'assurer de la mise en oeuvre, dans les livres du mandataire, de la distinction prévue à l'alinéa précédent.


ART. 5.

Tout teneur de compte-conservateur doit comptabiliser les instruments financiers qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de celui-ci.

Une convention d'ouverture de compte doit être établie préalablement à la comptabilisation desdits instruments financiers. Cette convention, conclue entre le teneur de compte-conservateur et le titulaire du compte, définit les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers et identifie les droits et obligations respectifs des parties.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté ministériel.


ART. 6.

Le teneur de compte-conservateur a une obligation d'information des titulaires de compte d'instruments financiers, selon des modalités que stipule la convention mentionnée à l'article précédent, et doit agir exclusivement dans leur intérêt.


ART. 7.

Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, les mouvements d'instruments financiers qui affectent le compte d'un titulaire sont réalisés exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement, dès que le droit est constaté. Lorsque l'opération comprend, d'une part, un mouvement d'espèces ou de droits et, d'autre part, un mouvement correspondant d'instruments financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.


ART. 8.

Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un mandataire teneur de compte-conservateur pour tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Il peut, simultanément ou indépendamment de ce mandat, charger un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition. Les mentions du mandat de conservation sont prescrites par arrêté ministériel.

Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux alinéas précédents, le teneur de compte-conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en ouvre et des risques encourus.

La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers, n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.


ART. 9.

La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées est chargée de veiller à l'application de la présente loi, en conformité avec les articles 16-I et 16-II de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, modifiée, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées.


ART. 10.

Lorsque la Commission de contrôle constate que les dispositions législatives ou réglementaires dont elle surveille l'application ne sont pas respectées, elle en informe le Ministre d'Etat. Dans ce cas, celui-ci peut, sur avis motivé de ladite commission, prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales concernées :

1°) un avertissement ;

2°) un blâme ;

3°) une sanction pécuniaire dont le maximum ne peut pas excéder 1,5 million d'euros, ou le quintuple du profit éventuellement réalisé pour les personnes physiques, ou le décuple du profit éventuellement réalisé pour les personnes morales ; le produit en est versé au fonds de garantie des investisseurs auquel est affiliée la personne morale teneur de compte-conservateur.

Aucune des mesures prévues au précédent alinéa ne peut être prise sans que les personnes en cause aient été préalablement entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir par la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées.


ART. 11.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article précédent, le Ministre d'Etat peut également mettre en demeure l'établissement concerné de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, le Ministre d'Etat peut demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner à l'établissement de crédit de se conformer à la mise en demeure. Le Président peut assortir sa décision d'une astreinte.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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