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Ordonnance Souveraine n° 481 du 5 avril 2006 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7751
  • Date of publication 14/04/2006
  • Quality 97.93%
  • Page no. 539
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 mars 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Après le premier alinéa du c du 5° de l'article 5 du code des taxes, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

" Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

1° soit la majorité des fondations ;

2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

4° soit l'ensemble des éléments de second ouvre tels que fixés par ordonnance souveraine dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ".


ART. 2.

Après l'article 5 du code des taxes, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :


" ARTICLE 5 BIS : "

" Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 5, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous la forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

" Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 5° de l'article 5.

" Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment en raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du g du 1 de l'article 35, de l'article 37 ou de l'article 93 A ".


ART. 3.

L'article 16 du code des taxes est ainsi modifié :

1° le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle a été déclarée " ;

2° il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.

" Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de TVA prévu au IV de l'article 42 ".


ART. 4.

Le 7° de l'article 17 du code des taxes est complété par les mots : " et d'actions ".


ART. 5.

Dans le b du 2° du I de l'article 29 du code des taxes, les mots " les produits alimentaires solides et liquides, " et les mots : " les pierres précieuses non montées " sont supprimés.


ART. 6.

Dans la dernière phrase du b du 2° de l'article 52 du code des taxes, les mots : " le chocolat de ménage au lait " sont remplacés par les mots : " au lait, les bonbons au chocolat ".


ART. 7.

L'article 56 bis du code des taxes est ainsi modifié:

1° Le 2 est ainsi rédigé :

" 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus:

a) qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéa du c du 1 du 5° de l'article 5 ;

b) à l'issue desquels la surface de plancher hors ouvre nette des locaux existants est majorée de plus de 10 % " ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

" 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts " ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots: " et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 " ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

" Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

" Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ".


ART. 8.

Le 1 de l'article 62 du code des taxes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de Monaco et de la France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose, sous couvert du représentant fiscal tel que prévu par l'article 72, d'un numéro d'identification à la TVA en Principauté.

Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 70 ".


ART. 9.

Le 4 de l'article 70 du code des taxes est complété par un c ainsi rédigé :

" c) enfin, le montant hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 5 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées ".


ART. 10.

Le dernier alinéa de l'article A-78 de l'annexe au code des taxes est abrogé.


ART. 11.

I - Le a) du 3 de l'article A-156 de l'annexe au code des taxes est remplacé par le texte suivant :

" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :

1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par la réglementation douanière, la codification plus détaillée spécifiée dans cette réglementation doit être utilisée ;

2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;

3° L'Etat membre autre que la France de provenance ou de destination des produits.

Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importants en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par la réglementation douanière ".

II - Le c du 3 de l'article A-156 de l'annexe au code des taxes est remplacé par le texte suivant :

" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par la réglementation douanière :

1° Le mode de transport ;

2° Le lieu (département pour la France) d'expédition initiale ou de destination des produits ".


ART. 12.

Au second alinéa de l'article 110 du code des taxes, le taux : " 0,75 % " est remplacé par le taux " 0,40%".


ART. 13.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006.


ART. 14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq avril deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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