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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE "CAVES DU GRAND ECHANSON" Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 7750
  • Date of publication 07/04/2006
  • Quality 97.84%
  • Page no. 523
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée " CAVES DU GRAND ECHANSON " (R.C.I. 56 S 00002), a procédé, suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2006, à la modification de l'article 7 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 7.

" Les actions sont nominatives.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature des deux administrateurs.

L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Pendant le délai de trois ans ci-dessus prévu, la cession des actions ne pourra s'effectuer, même au profit d'une personne déjà actionnaire, qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. En conséquence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plusieurs de ses actions sera tenu d'en faire par lettre recommandée, la déclaration au Président du Conseil d'Administration.

Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le prix de la cession, ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire.

Dans le mois de cette déclaration, le Conseil d'Administration statuera sur l'acceptation ou le refus du transfert. En cas de refus, il sera tenu de substituer au cessionnaire évincé une personne physique ou morale qui se portera acquéreur à un prix qui ne pourra, pendant le premier exercice, être inférieur à la valeur nominale de l'action et qui, pour les exercices suivants aura été fixé, chaque année, par l'assemblée générale ordinaire.

A défaut, l'opposition du Conseil d'Administration sera inopérante et le Conseil sera tenu, à la requête du cédant ou du cessionnaire proposé de transférer, sur ses registres, les titres au nom de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même résultant d'une adjudication, d'une donation ou de dispositions testamentaires, mais elles ne s'appliquent pas aux mutations par décès au profit d'héritiers naturels.

Monaco, le 7 avril 2006.


Signé : H. REY.
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Version 2018.11.07.14