TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 20 MARS 2006
Recours en annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004 par laquelle le Ministre d'Etat a édicté à l'encontre de M. Vladimir GUBERMAN une mesure de refoulement du territoire monégasque.
En la cause de :
- M. Vladimir GUBERMAN, domicilié Ben-Gourion Str. 7 à TEL AVIV (Israël), ayant élu domicile en l'Etude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
ART. 2.
Les dépens sont réservés.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Vladimir GUBERMAN, domicilié Ben-Gourion Str. 7 à TEL AVIV (Israël), ayant élu domicile en l'Etude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Le Ministre d'Etat est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
ART. 2.
Les dépens sont réservés.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.