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Arrêté Ministériel n° 2006-77 du 14 février 2006 relatif à l'autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare des salariés d'entreprises ou de sociétés étrangères

  • No. Journal 7743
  • Date of publication 17/02/2006
  • Quality 98.25%
  • Page no. 228
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d'hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2001-71 du 13 février 2001 fixant les mesures de protection médicale des salariés intervenant en milieu hyperbare, modifié ;

Vu l'avis émis par la Commission instituée par l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare lors de sa réunion du 3 novembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les sociétés et entreprises étrangères souhaitant effectuer des travaux en milieu hyperbare, de courte durée ou urgents, dont l'exécution doit se dérouler sur une période inférieure à deux jours calendaires et pour des interventions à une profondeur où la pression relative maximale n'excède pas 4000 hectopascals (4 bars).


ART. 2.

Toute demande relative à l'obtention de l'autorisation temporaire d'intervention prévue au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, relatif à la protection des travailleurs en milieu hyperbare, doit être adressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, au Directeur du Travail, trois jours ouvrés au moins avant la date prévue de début des travaux.


ART. 3.

La demande doit être accompagnée des pièces justifiant des aptitudes professionnelles et médicales requises à l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, et à l'article 1er de l'arrête ministériel n° 2001-71, et d'une copie de la pièce d'identité du ou des salarié(s).

La demande doit notamment :

- justifier de l'urgence de l'intervention,
- préciser la nature et la durée des travaux envisagés,
- justifier de la couverture sociale du risque encouru par les salariés dans le cadre de leur intervention.


ART. 4.

Au regard des informations communiquées, le Directeur du Travail notifie son avis à S.E.M le Ministre d'Etat.

Dans un même temps, il en informe les membres de la Commission instituée par l'article 5 de l'arrêté ministériel n°2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé.


ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze février deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14