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Ordonnance Souveraine n° 270 du 20 novembre 2005 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées

  • No. Journal 7731
  • Date of publication 25/11/2005
  • Quality 97.56%
  • Page no. 2209
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

Vu la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 modifiant et complétant la précédente loi ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées est ainsi modifié :

" La Commission de contrôle, prévue à l'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées est composée :

- du Président de l'Association Monégasque des Banques ou son représentant ;

- du Président de l'Ordre des Experts-Comptables ou son représentant ;

- de sept membres choisis en raison de leur compétence, nommés pour une période de cinq ans renouvelable, par une ordonnance souveraine qui désigne également, parmi ceux-ci, le Président et le Vice-Président.

Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires assiste aux réunions de la Commission de contrôle en qualité d'observateur, sans voix délibérative.

Le secrétariat est assuré par la Direction du Budget et du Trésor ".


ART. 2.

L'article 16 de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées est ainsi modifié :

" La Commission se réunit sur convocation, aux dates fixées par son Président.

La convocation précise l'ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés du Président et du Secrétaire de séance.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante ".


ART. 3.

Il est inséré un article 16-I dans l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi rédigé :

" En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-Président ".


ART. 4.

Il est inséré un article 16-II dans l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi rédigé :

" En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres de la Commission de contrôle, celui-ci peut donner mandat à un autre membre pour le représenter et prendre part, en son nom, aux délibérations de la Commission ".


ART. 5.

Il est inséré un article 16-III dans l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi rédigé :

" La Commission établit son règlement intérieur ".


ART. 6

Il est inséré un article 16-IV dans l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées, ainsi rédigé :

" La Commission de contrôle établit chaque année un rapport sur l'application de la loi et de ses règlements.

Ce rapport est tenu à la disposition du public ".


ART. 7

L'article 18 de l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997, modifiée, portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sur la gestion de portefeuilles et les activités boursières assimilées est ainsi modifié :

" Le Président de la Commission de contrôle avise le Ministre d'Etat des observations à faire à une société de gestion de portefeuilles à la suite des pièces et informations recueillies ou des auditions effectuées en vertu des articles 16 à 17-1° de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées ".


ART. 8

Les ordonnances souveraines n° 15.885 du 22 juillet 2003, n° 16.181 du 13 février 2004 et n° 16.620 du 12 janvier 2005 portant nomination des membres de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées sont abrogées.


ART. 9

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt novembre deux mille cinq.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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