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Addendum à l'ordonnance souveraine n° 96 du 16 juin 2005 rendant exécutoire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979, publiée au Journal de Monaco du 24 juin 2005.

  • No. Journal 7726
  • Date of publication 21/10/2005
  • Quality 97.62%
  • Page no. 1947
L'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979 est assortie des déclarations et des réserves ci-après.

Déclarations :

"1 - L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.

2 - La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.

3 - La Principauté de Monaco déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes ".

Réserves :

" 1 - La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône.

2 - La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b de l'article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.

3 - La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l'égard des dispositions de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.

4 - La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.

5 - La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l'avortement et la stérilisation.

6 - La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

7 - La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article ".
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Version 2018.11.07.14