Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM " SAMIMEX "
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SAMIMEX, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 83 S 2010, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2005, à la modification de l'article 5 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 5.
" Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs et créés matériellement.
Aucun actionnaire ne pourra céder tout ou partie de ses actions, sans les avoir au préalable, offertes au Conseil d'Administration qui aura un droit de priorité pour présenter un acquéreur déjà actionnaire.
L'offre de cession devra être faite au Conseil d'Administration, par lettre recommandée, faisant connaître le nombre de titres à céder et le prix de cession.
A défaut de réponse du Conseil d'Administration dans les trente jours qui suivent l'avis de réception du pli recommandé, l'actionnaire pourra disposer à la cession de tout ou partie de ses actions.
Durant cette période de trente jours, le Conseil proposera les actions offertes, au prorata des actionnaires alors existant.
A l'expiration de ce délai de trente jours, si le Conseil d'Administration n'a pu trouver aucune personne, actionnaire ou non, pour se porter acquéreur des actions mises à la vente, l'actionnaire vendeur sera libre de disposer de ses actions comme il avisera ".
ART. 5.
" Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs et créés matériellement.
Aucun actionnaire ne pourra céder tout ou partie de ses actions, sans les avoir au préalable, offertes au Conseil d'Administration qui aura un droit de priorité pour présenter un acquéreur déjà actionnaire.
L'offre de cession devra être faite au Conseil d'Administration, par lettre recommandée, faisant connaître le nombre de titres à céder et le prix de cession.
A défaut de réponse du Conseil d'Administration dans les trente jours qui suivent l'avis de réception du pli recommandé, l'actionnaire pourra disposer à la cession de tout ou partie de ses actions.
Durant cette période de trente jours, le Conseil proposera les actions offertes, au prorata des actionnaires alors existant.
A l'expiration de ce délai de trente jours, si le Conseil d'Administration n'a pu trouver aucune personne, actionnaire ou non, pour se porter acquéreur des actions mises à la vente, l'actionnaire vendeur sera libre de disposer de ses actions comme il avisera ".